Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f541d0e74effb5c07c1
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 738 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 22/441 Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24X Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le Président de chambre de COLMAR APPELANTE : Madame [S] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Président, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, Président Madame DAYRE, Conseiller Mme DUPREZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par jugement du 6 mai 2016, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Mulhouse a : -déclaré Monsieur [C] [R], la partie demanderesse, recevable et partiellement fondée en ses prétentions formées à l'encontre de Madame [S] [O], partie défenderesse, -ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2015 auprès du Crédit Mutuel de Dannemarie par Maître [B], huissier de justice, -débouté les parties de leurs demandes pécuniaires plus amples et réciproques, -rappelé le caractère exécutoire du jugement, -condamné la partie défenderesse aux dépens. Madame [S] [O] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2016. Par arrêt mixte du 6 mars 2017, la cour d'appel de céans a : -infirmé la décision déférée, Statuant à nouveau, -dit que la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2015 est valablement fondée sur le titre exécutoire du 8 juin 2001, -invité l'appelante à présenter un décompte détaillé de sa créance sur la base des dispositions de l'ordonnance, faisant apparaître les modalités de calcul de l'indexation année après année et les versements opérés par l'intimé, -sursis à statuer dans l'attente de la production de ce décompte et dit que l'instance reprendra sur justification par l'appelante dudit décompte détaillé, -rappelé que l'instance ne peut donner lieu à condamnation de l'intimé au paiement d'une somme quelconque, -réservé les dépens. Par arrêt du 29 mars 2021, la cour d'appel de céans a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et a dit que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification d'un décompte détaillé conforme aux prévisions de l'arrêt du 6 mars 2017. Par acte du 3 janvier 2022, Madame [S] [O] a repris l'instance et a demandé à la cour de lui donner acte de sa reprise d'instance et de la production du décompte détaillé de sa créance, de dire et juger que sa créance à l'encontre de Monsieur [R] s'élève à la somme de 7380 € et de condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance du 28 février 2022, l'affaire a été fixée d'office à bref délai à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article 905 modifié du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 avril 2022, le président de chambre a constaté la caducité de la déclaration d'appel et a condamné l'appelante aux dépens. Pour se déterminer ainsi, ce magistrat a retenu que la partie appelante n'avait pas conclu dans le délai légal d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire, les observations écrites des parties ayant été sollicité en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par requête notifiée le 9 mai 2022, Madame [S] [O] a déféré cette ordonnance et demande à la cour de : -déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en son déféré, En conséquence, -infirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 25 avril 2022 sous le n° RG 22/00527, Statuant à nouveau, -dire et juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, En conséquence, -déclarer la déclaration d'appel non caduque, -renvoyer la procédure à une audience de plaidoirie. Elle a fait valoir que les dispositions des nouveaux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'elles ne sont pas applicables en l'espèce, en ce que la procédure initiale a été radiée, puis réinscrite. Monsieur [C] [R] n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS Madame [O] ayant formé recours contre l'ordonnance de caducité dans les conditions de forme et délai prévues à l'article 916 du code de procédure civile, le déféré sera déclaré recevable en la forme. Au fond : En l'espèce, les dispositions modifiées des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile issues du décret du 6 mai 2017 ne sont pas applicables au litige, en ce qu'elles ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2017, soit postérieurement à la déclaration d'appel formée le 24 mai 2016. Au demeurant, ces dispositions n'ont pas vocation à régir la procédure résultant d'une reprise de l'instance, radiée par arrêt du 29 mars 2021, après arrêt du 6 mars 2017 ayant statué partiellement sur l'appel initial. Il convient donc de faire droit à la requête de Madame [O] et de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE le déféré recevable en la forme, INFIRME l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 9 janvier 2023 à 9h, RESERVE les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62db8f541d0e74effb5c07c1
Données disponibles
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