Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5a1d0e74effb5c07d4
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2G N° de Minute : 1445 Ordonnance du jeudi 21 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [Y] né le 23 Mars 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [V] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 juillet 2022 à 14 h 40 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Y], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative suivant arrêté pris par le Préfet du Nord, en date du 18 juin 2022 et notifié le même jour à 18h30. Par ordonnance du 21 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille confirmée par arrêt rendu le 23 juin suivant par M. Le Premier Président de la cour d'appel de Douai, la prolongation de cette mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours. La mesure de rétention administrative a, à nouveau, été prolongée judiciairement pour une durée de 30 jours, par la décision dont appel rendue le 19 juillet 2022. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'absence de perspectives d'éloignement au regard du défaut de délivrance par les autorités algériennes d'un laissez passer, le caractère disproportionné de la rétention au but poursuivi compte tenu de sa situation familiale, de l'existence d'un domicile stable et de l'absence de perspective d'obtention d'un laissez passer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère disproportionné du maintien en rétention : Ce moyen relève du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Or, cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que dans le cadre de l'examen d'une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. En l'espèce, la cour se trouve saisie d'un recours à l'encontre de la décision ayant prolongé une deuxième fois la mesure de rétention et non d'une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que ce moyen est irrecevable. De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA. En l'espèce, l'intéressé ne justifie d'aucun passeport justifiant son identité et sa nationalité, et il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se maintenir en France, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. En outre, la procédure administrative permet de relever que : - M. [Y] a été placé en rétention administrative le 18 juin 2022. - L'administration a formé une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 19 juin suivant. - Une relance a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 28 juin 2022. - L'autorité préfectorale a sollicité l'audition de M. [Y] le 30 juin suivant. - Cette audition de l'intéressé a été réalisée le 8 juillet 2022. - En parallèle, des demandes de routing ont été effectuées les 19 et 28 juin 2022. - Une réservation de vol a été réalisée pour le 30 juin 2022 (finalement annulée, l'audition de M. [Y] n'étant alors pas encore intervenue). - Une nouvelle réservation de vol a été effectuée pour le 2 août 2022. L'administration n'a, par suite, commis aucune faute ou négligence quant aux démarches entreprises afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement, et n'a pas encore reçu satisfaction de la part des autorités algériennes à l'encontre desquelles l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction. La prolongation de la mesure de rétention ordonnée par décision du 19 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille est, par conséquent, confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2G REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 juillet 2022 : - M. [Z] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [Y] le jeudi 21 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 21 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 21 juillet 2022 N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2G
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L.742-4 du CESEDA précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5a1d0e74effb5c07d4
Données disponibles
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