Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5b1d0e74effb5c07d6
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2H N° de Minute : 1446 Ordonnance du jeudi 21 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [C] né le 12 Janvier 1965 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 juillet 2022 à 14 h 47 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [C] ; Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [L] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [C], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, par arrêté pris par M. Le Préfet du Nord en date du 16 juillet 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel rendue le 19 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : le défaut de diligences de l'administration afin d'obtenir la délivrance d'un laissez passer consulaire conformément à l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, le caractère disproportionné de la rétention au regard du but recherché et de ses garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère disproportionné de la rétention au regard du but recherché : Ce moyen relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. En l'espèce, M. [C] n'ayant déposé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable. De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA. Or, en l'espèce, l'intéressé ne justifie d'aucun passeport justifiant son identité et sa nationalité, et il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il a toujours manifesté le souhait de se maintenir en France, sans titre de séjour (même s'il a pu lors de l'audience, désormais indiquer souhaiter retourner en Tunisie mais par ses propres moyens), qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence, de sorte que la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Ainsi, les diligences ont été entreprises par les autorités françaises aux fins de délivrance d'un laissez passer, dés le 16 juillet 2022, soit le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Par ailleurs et pour faciliter les démarches d'identification de M. [C], les autorités préfectorales ont communiqué la copie de la reconnaissance de l'intéressé par ces mêmes autorités en date du 15 février 2013. En outre, et conformément à l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 régissant les conditions de délivrance des laissez passer entre la France et la Tunisie et prévoyant que toute demande de laissez passer doit impérativement être accompagnée de 3 photos d'identité et d'un jeu d'empreintes digitales, cette même demande de laissez passer auprès des autorités tunisiennes fait expressément état de l'envoi en parallèle par courriel doublé d'une lettre recommandée d'un relevé d'empreintes et des photos d'identité de l'étranger. Enfin, il est également justifié d'une demande de routing vers la Tunisie réalisée le même jour. L' administration française est donc bien fondée à solliciter la prolongation de la rétention administrative, étant précisé que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires tunisiennes. Le moyen tiré de l'absence de diligences est donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 juillet 2022 : - M. [L] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [C] le jeudi 21 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 21 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Le greffier, le jeudi 21 juillet 2022 N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2H
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5b1d0e74effb5c07d6
Données disponibles
- Texte intégral
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