Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5b1d0e74effb5c07d8
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2I N° de Minute : 1247 Ordonnance du jeudi 21 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [H] né le 02 Juin 1991 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne / suite PV de ce jour - refus de se présenter assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 juillet 2022 à 15 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, suivant décision prise par M. Le Préfet du Nord en date du 18 mai 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours, suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 20 mai suivant, puis pour une nouvelle durée de 30 jours par décision du 17 juin 2022. Enfin, la rétention a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle pour une durée de 15 jours, par la décision dont appel datée du 18 juillet 2022. Au titre des moyens soutenus dans son mémoire d' appel l'étranger soulève : la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en appel , l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataires, l'illégalité de la prorogation exceptionnelle, faute pour l'administration de justifier de l'un des critères prévus à l'article L742-5. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel et du moyen tiré de l'exception de procédure relative à l'irrégularité de la requête en prorogation : L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataires. Ce moyen non soutenu devant le premier juge est donc irrecevable. Au surplus, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de l'auteur de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée. Sur la demande de prorogation exceptionnelle : L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l' article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du CESEDA. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative. Or, en l'espèce, l'administration justifie, par la production du procès verbal daté du 9 juillet 2022 à 9h30 et du document intitulé 'communication de résultat de test de dépistage au COVID-19' de ce que M. [H] a refusé, à plusieurs reprises, de subir un test PCR préalablement à son éloignement et notamment en date du 9 juillet 2022 soit dans les 15 jours précédant la demande de prorogation exceptionnelle. L'obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant la demande est, par conséquent, caractérisée, ce qui justifie de la prorogation exceptionnelle pour une nouvelle durée de 15 jours. L'ordonnance entreprise est, par conséquent, confirmée. Sur la notification de la décision à M.[E] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que le moyen tiré de l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataires est irrecevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 juillet 2022 : - M. [E] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [H] le jeudi 21 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 21 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 21 juillet 2022 N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2I
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L 824-9 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5b1d0e74effb5c07d8
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