Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5b1d0e74effb5c07e0
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4Q N° de Minute : 1452 Ordonnance du jeudi 21 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [D] né le 11 Décembre 1990 à [Localité 3] (00000) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [L] [J], Interprète assermentéé en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 juillet 2022 à 15 H 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 21 juillet 2022 à 15 H 58 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [D], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, suivant arrêté pris par Mme la Préfète de l'Oise en date du 18 juillet 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 20 juillet 2022. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'insuffisance de motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au regard des moyens soulevés dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention, l'absence d'examen réel de la possibilité de recourir à une assignation à résidence, de sorte que l'arrêté de placement est irrégulier et qu'il doit être mis fin à la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la motivation de la décision de première instance Aux termes des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les jugements doivent être motivés. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 20 juillet 2022 ainsi que des notes d'audience que M. [D] a, par la voix de son conseil, exclusivement fondé son recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention sur les garanties de représentation de l'intéressé qui permettaient, selon lui, une assignation à résidence au domicile de son frère. Il n'a été mentionné par oral aucun autre moyen. Dans le cadre de sa motivation, l'ordonnance se positionne sur les possibilités d'hébergement dont la stabilité n'est pas établie ainsi que sur l'absence de remise d'un passeport , ne permettant pas l'assignation à résidence. La décision exclut, en outre, l'existence de garanties suffisantes de nature à permettre la mise à exécution de la mesure de reconduite. Force est, dès lors, de constater que l'ordonnance entreprise comporte une motivation suffisante en réponse à l'unique moyen soulevé à l'oral lors de l'audience. Ce moyen est rejeté. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité de recourir à une assignation à résidence: Ce moyen a été soulevé dans le cadre du recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention. Il s'analyse, en réalité, comme un moyen tiré d' une erreur manifeste d'appréciation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : -Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) - Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, lors de son interpellation, M. [H] a indiqué être hébergé chez son frère et souhaiter se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas été en capacité de remettre son passeport ni aucun document justifiant de son identité. L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition vivre chez son frère, n'avoir accompli aucune démarche pour régulariser sa situation en France et n'a pas été en mesure de justifier d'un document d'identité ou de voyage. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. L'ordonnance entreprise est, par suite, confirmée , étant précisé qu'il n'est formulé aucune demande d'assignation à résidence judiciaire, seule l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention étant soulevée. Au surplus et en tout état de cause, l'absence de document de voyage, faute de passeport produit ou de tout autre document de voyage, et de démonstration d'un domicile stable et permanent ne permettent pas de justifier d'une telle mesure, ce nonobstant l'existence d'un hébergement allégué chez son frère dont il n'est pas justifié de la stabilité, au regard de la relation entretenue avec une compagne hébergée, pour sa part, dans un autre lieu. Sur la notification de la décision à M. [B] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier Virginie CLAVERT, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN Le greffier N° RG 22/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [D] le jeudi 21 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [U] [F] le jeudi 21 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 21 juillet 2022 N° RG 22/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4Q
Articles de loi cités
article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hyarticle L 612-3 du CESEDA.article L 731-1 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5b1d0e74effb5c07e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel