Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5b1d0e74effb5c07e2
- Date
- 21 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4R N° de Minute : 1149 Ordonnance du jeudi 21 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent Représenté par Maître MATONDON Alexandrine, Avocat au barreau de LILLE INTIMÉ M. [Y] [O] né le 04 Avril 2003 à MOHAMMADIA ( ALGERIE) de nationalité Algérienne absent, non représenté dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 21 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [O] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le Préfet du Nord le 20 mai 2022. Cette mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 22 mai 2022, puis pour une durée de 30 jours par décision du 19 juin suivant. Suivant ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à la prorogation exceptionnelle de 15 jours de la rétention de M. [Y] [O]. Par déclaration d'appel du 20 juillet 2022 à 18h15, M. le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prorogation du placement en rétention administrative de M. [Y] [O] pour une durée de 15 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. le Préfet du Nord expose que : - le JLD a fondé sa décision sur l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédents la requête, alors que la demande de prorogation se trouvait fondée sur la délivrance à bref délai d'un document de voyage; laquelle est démontré en l'espèce. Aucun appel incident n'a été formé par l'intimé pour reprendre les autres moyens développés devant le premier juge. M. [Y] [O] a été convoqué devant la cour d'appel de Douai à l'adresse du Centre de Rétention Administrative et à celle du cabinet de l'avocat qui l'avait assisté devant le juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce et suite à une requête rectificative adressée par le préfet du Nord en date du 19 juillet 2022, la demande de prorogation exceptionnelle se trouvait fondée sur le 3° de l'article L742-5 du CESEDA et non sur l'obstruction de M. [O] à une mesure d'éloignement. Ainsi, il appartient à l'administration préfectorale de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. Tel est le cas, en l'espèce, dans la mesure où les pièces de la procédure conduisent à constater qu'un premier laisser passez consulaire avait été établi par les autorités algériennes pour le vol du 23 juin 2022 (finalement annulé) et qu'un nouveau laisser passez devait être délivré le 18 juillet 2022, ce conformément au courrier électronique du 27 juin 2022 et à la prévision d'un nouveau vol le 22 juillet suivant. Ce laissez passer consulaire a d'ailleurs été délivré le 20 juillet 2022. Dans ces conditions, l'administration justifie que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés à bref délai, ce qui justifie de la prorogation exceptionnelle de 15 jours. Il est, ainsi, ordonné la prorogation du placement en rétention administrative de M. [Y] [O] pour 15 jours à compter du 20 juillet 2022. L'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau ORDONNE la prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [Y] [O] dans un lieu ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 15 jours à compter du 20 juillet 2022. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [O], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 21 juillet 2022 N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4R
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L742-5 du CESEDA et non sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5b1d0e74effb5c07e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel