Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5b1d0e74effb5c07e4
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7Q N° de Minute : 1253 Ordonnance du vendredi 22 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [J] né le 08 Janvier 1981 à BROKOPONDO (SURINAM) de nationalité Surinamaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me ISMEN Elif, avocat au barreau de SEINE ET MARNE mémoire reçu le 21 07 2022 16h42 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître Me ZAIRI Zouheir venant au soutien des intérêts de M. [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [J], ressortissant du Surinam, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, suivant arrêté pris par M. Le Préfet du Pas de Calais en date du 18 juillet 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel rendue le 20 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève dans son mémoire d'appel : le fait qu'il ne peut être soutenu que le maintien en rétention de M. [J] n'est prolongé que pour le temps strictement nécessaire à son départ, dès lors que malgré les diligences accomplies par l'administration, il n'a toujours pas été éloigné vers son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger dispose du passeport, ce dès avant sa sortie de détention. Un vol se trouvait, ainsi, prévu dès le 19 juillet 2022 (soit le lendemain de son placement en rétention) mais n'a pu aboutir à l'exécution de la mesure d'éloignement concernant M. [J], compte tenu du comportement inapproprié de l'intéressé qui a conduit le commandant de bord à refuser son maintien dans l'appareil. Ainsi, le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement, très rapidement après son placement en rétention, incombe exclusivement à l'attitude de l'étranger. L'administration justifie, en outre, avoir effectué une nouvelle demande de routing dès le 19 juillet 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorité préfectorale a fait preuve d'une particulière diligence concernant la mesure d'éloignement de M. [J], dont l'échec est dû exclusivement à l'attitude adoptée par l'intéressé. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. Sur la notification de la décision à M. [X] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1253 DU 22 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 juillet 2022 : - M. [X] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS - décision notifiée à M. [X] [J] le vendredi 22 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître [N] [V] le vendredi 22 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 22 juillet 2022 N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7Q
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f5b1d0e74effb5c07e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel