Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5c1d0e74effb5c07ea
- Date
- 21 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/04907 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3X Appel contre une décision rendue le 30 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lyon. APPELANTE : Mme [B] [F] née le 28 février 1944 à [Localité 4] de nationalité française actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] [Localité 2]) comparante, assistée de Maître Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de Lyon, choisi INTIME : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement convoqué, non représenté ---- Madame [P] [K]-[F], tutrice et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation de [B] [F], régulièrement convoquée n'était pas comparante mais était représentée par Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de Lyon du cabinet Tudela et associés. Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Annick ISOLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigne) par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 juillet 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Annick ISOLA, greffier, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par ordonnance du 7 juillet 2022, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits, le magistrat délégué a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S], expert psychiatre. Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2022 et conclut, notamment, que : - Mme [F] est incapable de renoncer à son délire érotomaniaque qui, s'il était éradiqué, risquerait d'effondrer sa personnalité, - ses connaissances médicales rendent difficiles les traitements proposés qu'elle conteste et qui nécessitent sa participation, - il apparaît bénéfique pour elle qu'elle puisse retourner dans son pays d'origine mais elle a besoin d'un suivi psychologique et psychiatrique organisé et contenant ; suivie par un secteur psychiatrique, elle peut intégrer un EHPAD dans le Sud, - le maintien à [5] à ce jour n'apparaît plus indispensable mais nécessite toutefois un suivi par le secteur psychiatrique de [Localité 3]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2022. Mme [F] expose en substance qu'elle souffre de douleurs intenses à l'épaule et au pied, qui perdurent et nécessitent des infiltrations ; qu'elle souhaite retourner dans sa maison dans le sud où elle a des amis et sa « soeur de coeur » ; qu'à tout le moins, elle souhaite être transféré dans un hôpital pour que ses problèmes physiques soient soignés ; qu'elle accepte un suivi psychiatrique ; qu'elle est mariée avec le professeur [Z] depuis avril 2021 et qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Son conseil, Maître Burnichon fait valoir que Mme [F] avait accepté de venir à [Localité 2] en raison de la présence de sa fille mais que celle-ci est partie au Sénégal et ne revient quasiment jamais en France ; que la fille de Mme [F] rémunère deux personnes pour s'occuper de sa mère, délégant ainsi la tutelle, ce qui est illégal ; que Mme [F], qui payait l'ISF, n'a quasiment pas de vêtements et ne peut pas aller chez le coiffeur ; qu'elle n'a aucune connaissance à [Localité 2] alors qu'elle a des amis dans le sud de la France, qui s'inquiètent pour elle et peuvent l'entourer ; que Mme [F] refuse les électrochocs mais que sa fille y est également opposée ; qu'il n'existe pas de raison médicale pour maintenir l'hospitalisation complète mais que cela arrange la fille de Mme [F] ; que la maladie étant incurable, il n'existe pas de traitement ; que Mme [F] est prête à suivre des soins psychiatriques et qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure. Maître Werquin, conseil de Mme [P] [K]-[F], tiers demandeur à la mesure et tutrice de Mme [B] [F], se réfère expressément à ses conclusions écrites et soutient que la mesure reste nécessaire ; que les raisons qui ont présidé à l'hospitalisation sous contrainte persistent ; qu'en tout état de cause, il y a besoin d'un encadrement strict, avec ou sans contrainte, pour garantir la paix publique. Il est donné connaissance aux parties de l'avis de la procureure générale qui maintient ses conclusions du 7 juillet 2022 et requiert ainsi la confirmation de l'ordonnance attaquée aux motifs que les certificats médicaux circonstanciés produits attestent de la persistance d'éléments délirants avec un risque de fugue et de mise en danger, la patiente déniant ses troubles. Mme [F] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Comme le relèvent l'expert et les différents médecins, dont les certificats figurent à la procédure, Mme [F] présente une structure psychotique, s'exprimant par un délire érotomaniaque à l'égard du professeur [Z], depuis plus de 50 ans. Outre les éléments rappelés dans l'ordonnance du 7 juillet 2022, il ressort du certificat médical du docteur [G] du 27 juin 2022 que l'évolution clinique de Mme [F] est très fluctuante, que la sismothérapie a permis un contact de meilleur qualité et une légère abrasion des propos délirants ; que Mme [F] s'est opposée farouchement aux soins et a mis en échec la sismothérapie, qui a été suspendue ; que les soins psychiatriques sont à poursuivre à temps complet, compte tenu de la fragilité psychologique et de l'opposition aux soins. L'expert judiciaire relève que Mme [F] est incapable de renoncer à son délire érotomaniaque, qui, s'il était éradiqué, risquerait d'effondrer sa personnalité mais conclut que le maintien à [5] n'apparaît plus indispensable à ce jour mais nécessite un suivi par le secteur psychiatrique de [Localité 3]. Les troubles psychiatriques dont souffrent Mme [F] sont ainsi avérés, étant observé que, lors de l'audience, Mme [F] a exprimé ce délire, en affirmant être mariée au professeur [Z] depuis 2021, en rapportant divers propos que ce dernier lui aurait tenus et en indiquant qu'ils avaient perdu beaucoup de temps. Ainsi, le risque d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans préparation réside dans l'atteinte qui peut être portée à la tranquillité du professeur [Z], comme cela a été le cas par le passé, la pathologie de Mme [F] ne pouvant être éradiquée comme l'a rappelé l'expert judiciaire. En ce sens, la mainlevée réclamée apparaît prématurée et il apparaît nécessaire que la mesure d'hospitalisation sous contrainte se poursuive encore, une telle mesure étant à ce jour toujours proportionnée à son état mental, les soins visant à stabiliser son état. Cette poursuite de l'hospitalisation complète pendant quelque temps doit, sous réserve d'une absence de détérioration de son état de santé, permettre la préparation de la poursuite des soins dans un autre cadre, moins attentatoire à la liberté de Mme [F] mais suffisamment contenant pour éviter toute atteinte à la tranquillité de la personne, objet de son délire. Les démarches qui auraient été engagées en ce sens par l'hôpital, d'après le conseil de Mme [F], devraient ainsi permettre de préparer au mieux une mainlevée de la mesure, dans des conditions préservant les intérêts de Mme [F], dont le traitement doit se poursuivre, et ceux de M. [Z]. Par ailleurs, il sera observé que lors de l'audience du 30 juin 2022, Mme [F] s'était plainte de douleurs intenses à l'épaule et au pied et que les mêmes doléances ont été exprimées avec force lors de celle du 18 juillet 2022. Compte tenu de cette situation mais aussi des propos de Mme [F] sur le fonctionnement de la mesure de tutelle, de son souhait exprimé de retourner vivre dans le sud où elle affirme avoir des amis, de l'absence de sa fille du territoire national, dont il n'est pas justifié qu'il ne serait que temporaire, et des attestations de tiers produites par Mme [K]-[F], il convient d'ordonner la transmission de la présente décision et du rapport de l'expert judiciaire au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon en charge de la mesure de tutelle, étant rappelé que la présente instance ne peut porter sur le choix de la mesure de protection, le choix du tuteur ou du lieu de vie de Mme [F]. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise ; Ordonnons la transmission de la présente ordonnance et du rapport du docteur [S] au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62db8f5c1d0e74effb5c07ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel