Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5c1d0e74effb5c07ec
- Date
- 21 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/05188 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONR3 Appel contre une décision rendue le 17 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lyon. APPELANT : M. [G] [U] né le 03 avril 1984 à [Localité 3] de nationalité française actuellement hospitalisé au [Adresse 2] comparant, assisté de Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE - ARS [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement convoqué, non représenté -------- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, régulièrement avisé, n'est pas comparant et n'est pas représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Annick ISOLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 juillet 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Annick ISOLA, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par arrêté du 6 juin 2022, le préfet du Rhône a ordonné l'admission en hospitalisation complète de M. [G] [U], né le 3 avril 1984, en application des articles L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet a décidé le maintien de M. [U] en hospitalisation complète et par requête du 13 juin 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. Par ordonnance rendue le 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [G] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par lettre datée du 6 juillet 2022 et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022, M. [G] [U] a relevé appel de cette décision. Le 21 juillet 2022, la procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention compte tenu de la maladie psychiatrique dont souffre M. [U] et des différents avis médicaux circonstanciés du dossier qui ne relèvent pas d'évolution notable de l'état psychique du patient, soulignant la persistance des idées délirantes et l'agressivité à l'égard des soignants. A l'audience du 21 juillet 2022, M. [G] [U], assisté de son avocat, a expliqué, en substance, ne pas être opposé aux soins mais souhaiter qu'ils soient réalisés en ambulatoire ; qu'il n'a pas proféré de menaces contre les soignants mais leur a seulement dit qu'ils étaient «dénués d'humanité» ; que l'hospitalisation était difficile, que la privation de liberté était «un gros poids» et qu'il souffrait de la solitude. Maître [O] a été entendu en ses explications. Elle a indiqué qu'il n'y avait pas de problème de procédure et a fait valoir que M. [U] était intégré socialement et qu'il souhaitait bénéficier de soins ambulatoires. M. [U] et son conseil ont eu connaissance d'un certificat de situation établi le 20 juillet 2022 par le docteur [C], médecin psychiatre du centre hospitalier du Vinatier, ainsi que de l'avis du ministère public. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera observé qu'il n'est pas justifié de la notification à M. [G] [U] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 17 juin 2022, de sorte que son appel, bien que formé le 13 juillet suivant, est recevable. M. [G] [U] a été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier Le Vinatier le 6 juin 2022 ; cette mesure a été mise en 'uvre, sur décision du représentant de l'Etat, au visa du certificat médical circonstancié du docteur [Y], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, relevant en particulier l'existence d'un délire, avec persécution et une composante mystique, d'une agressivité verbale et d'un discours décousu. Par certificats motivés, établis les 7 juin 2022 (certificat de 24 heures) et 9 juin 2022 (certificat de 72 heures), les docteurs [W] et [M], tous deux médecins psychiatres au [Adresse 2], ont caractérisé de manière circonstanciée la persistance d'un état clinique nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète de M. [G] [U]. Par décision du 10 juin 2022, le préfet du Rhône a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [G] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète. La procédure diligentée à l'égard de M. [G] [U] est en conséquence régulière en la forme. Il résulte du certificat de situation établi le 20 juillet 2022 par le docteur [C], médecin psychiatre du centre hospitalier le Vinatier, que M. [U] présente des éléments de persécution contre son service d'origine ; qu'il est dans le déni de ses troubles réfutant avoir mis le feu à son appartement l'année dernière, réfutant avoir menacé les soignants du CMP, niant avoir un trouble schizophrénique ; qu'en entretien, il est lisse et obséquieux ; qu'il nécessite une poursuite de son hospitalisation au vu d'un travail difficile d'adhésion à une prise en charge ambulatoire par la suite ; que ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il résulte de ces différents éléments que M. [G] [U] souffre de troubles schizophréniques, a été menaçant envers les soignants du CMP, que, pour l'instant, son état ne s'est pas amélioré et que le bien-fondé des soins est mis en doute devant les soignants, même si le contraire a été dit à l'audience, de sorte que le maintien dans le dispositif de l'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62db8f5c1d0e74effb5c07ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel