Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5c1d0e74effb5c07f0
- Date
- 21 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/05250 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONXJ Appel contre une décision rendue le 07 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [H] [U] née le 01 décembre 1969 à [Localité 2] de nationalité française actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [4] comparante, assistée de Maître Naguin BOUAICHE-ZEKKOUTI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office INTIME : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement convoqué, non représenté ------- Monsieur [Y] [U], frère et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [H] [U], régulièrement avisé par courriel n'est pas comparant et n'est pas représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Annick ISOLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 juillet 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Annick ISOLA, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 28 juin 2022, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète, au visa des articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, de Mme [H] [U], née le 1er décembre 1969. Par décision du 1er juillet 2022, le directeur a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [U] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 4 juillet 2022, Mme [U] a été transférée au centre hospitalier [4]. Par requête en date du même jour, le directeur de ce dernier établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [H] [U] sans consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours et a laissé les dépens à la charge du trésor public. Par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2022, Mme [H] [U] a relevé appel de cette décision. Le 20 juillet 2022, la procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention compte tenu des troubles dont souffre Mme [U], les certificats médicaux circonstanciés produits attestant de la persistance d'un risque de passage à l'acte chez une patiente qui reste marquée par une activité délirante importante. A l'audience du 21 juillet 2022, Mme [H] [U], assistée de son avocat, a expliqué, en substance, qu'elle va beaucoup mieux et souhaite sortir de l'hôpital dès le lendemain ; qu'elle est suivie à l'extérieur par deux médecins, notamment pour ses problèmes de «sommeil de vie», et qu'elle est d'accord pour suivre des soins ambulatoires. Maître [O] a été entendu en ses explications. Il a fait valoir que le dernier certificat relève une amélioration de l'état de santé de Mme [U], de sorte que la poursuite des soins dans un cadre contraint n'apparaît pas nécessaire, et que Mme [U] a manifesté la volonté de suivre des soins à l'extérieur. M. [Y] [U], frère de Mme [U] et tiers demandeur à la mesure, a été convoqué mais n'a pas comparu à l'audience. Mme [U] et son conseil ont eu connaissance d'un certificat de situation établi le 19 juillet 2022 par le docteur [V], médecin psychiatre du centre hospitalier [4], ainsi que de l'avis du ministère public. SUR CE Il ressort des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Mme [H] [U] a été admise en hospitalisation complète au centre hospitalier [3] le 28 juin 2022 ; cette mesure a été mise en 'uvre, à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique compte tenu de l'urgence au vu du certificat médical du docteur [T], médecin psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier qui a relevé que Mme [U] a été adressée par le service d'urgence dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité et propos incohérents, qu'il existe un état d'agitation psychomotrice majeur associé à des syndromes psychotiques aigus, que Mme [U] présente un discours délirant persécutoire, associé à des troubles manifestes du cours de la pensée et une désorganisation psychique et comportementale. Par certificats motivés, établis les 29 juin 2022 (certificat de 24 heures) et 1er juillet 2022 (certificat de 72 heures), les docteurs [L] et [P], toutes deux médecins psychiatres au centre hospitalier [3], ont caractérisé de manière circonstanciée la persistance d'un état clinique nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète de Mme [H] [U]. Le 4 juillet 2022, le docteur [R], médecin psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier [4] a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de douze jours. Par décision du 4 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier [4] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [H] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète. La procédure diligentée à l'égard de Mme [H] [U] est en conséquence régulière en la forme. Il résulte du certificat de situation établi le 19 juillet 2022 par le docteur [V], médecin psychiatre du centre hospitalier [4], que Mme [U] présente une pathologie psychotique évoluant depuis plus d'une quinzaine d'années et pour laquelle elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises ; que si, actuellement, elle se montre moins opposante dans la relation et accepte d'être reçue en entretien, le contact reste néanmoins marqué par la réticence, la méfiance et l'hermétisme ; que le discours reste empreint de néologismes et d'expressions qu'il est difficile de comprendre comme par exemple qu'elle souffre «d'un sommeil de vie», Mme [U] refusant alors de donner plus d'explication ; que le sentiment de persécution vis-à-vis des soignants semble être un peu atténué mais il reste vif vis-à-vis de sa famille, sans que les raisons puissent être comprises mais qui sont vraisemblablement sous-tendues par des convictions délirantes ; que Mme [U] ne reconnaît ni le caractère pathologique de ses troubles ni la nécessité des soins ; que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers restent justifiés à temps complet. Il résulte de ces différents éléments que Mme [U] souffre d'une symptomatologie psychotique aiguë décompensée, dont elle nie l'existence et s'oppose aux soins, même si elle a affirmé le contraire lors de l'audience, qu'elle adopte un comportement hétéro-agressif, de sorte que son état n'apparaît pas encore suffisamment stabilisé et que le maintien dans le dispositif de l'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirmons la décision entreprise ; Disons que la présente décision sera notifiée à Mme [U] et son conseil, à M. [Y] [U], au directeur de l'établissement de santé et communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique compte tarticle L.3211-3 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62db8f5c1d0e74effb5c07f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel