Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f5d1d0e74effb5c07f2
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05273 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZJ Nom du ressortissant : [S] [T] [S] [F] [F] C/ PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [T] [S] [F] né le 29 août 1992 à [Localité 4] de nationalité jordanienne actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [X] [M], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 20 juillet 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [T] [S] [F], de nationalité jordanienne, avec interdiction de retour d'une durée de douze mois, et ce, à l'occasion d'un contrôle routier le 28 avril 2022 par les gendarmes dans le département de la Haute-Vienne, au cours duquel il n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage ou d'identité en cours de validité. Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement. Il a fait l'objet d'un second contrôle routier en Haute-Loire le 19 mai 2022, et n'a présenté aucun document de voyage ou de séjour. Par décision du 20 mai 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] [S] [F] en rétention, dans les locaux, ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 20 mai 2022. Par ordonnances des 22 mai et 19 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [T] [S] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Ces décisions ont respectivement été confirmées en appel les 24 mai 2022 et 21 juin 2022. Suivant requête du 18 juillet 2022, le préfet de Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention, pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2022 à 11h 55, a fait droit à cette requête. [S] [T] [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe, le 19 juillet à 16 heures 48, en faisant valoir que sa situation ne correspondait à aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA et que la troisième prolongation de sa rétention administrative n'était pas justifiée, en ce qu'il n'avait pas fait obstruction à son éloignement, n'ayant pas dissimulé son passeport, ce dernier étant détenu par un ami, qu'il n'arrivait pas à joindre. [S] [T] [S] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2022 à 10h30. [S] [T] [S] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Il a réitéré sa demande de mise en liberté, indiquant qu'il souhaitait désormais rejoindre au plus vite son pays et qu'il était le seul jordanien au centre de rétention. Le conseil de [S] [T] [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie, pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a fait valoir qu'une copie du passeport avait été transmise, son client étant initialement arrivé en France régulièrement et une copie du passeport ayant pu être obtenue, par l'intermédiaire de l'enregistrement Visabio. Il a précisé qu'il avait pu faire parvenir un passeport le 12 juillet 2022, alors que le laissez-passer était sur le point d'être obtenu. Il estime ainsi que les conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont plus réunies, une obstruction ne pouvant être retenue, dans la mesure où il a remis son passeport, et où nous ne sommes plus dans ce contexte d'attente du laissez-passer. Le préfet de Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que l'obstruction à la mesure d'éloignement est caractérisée, [S] [T] [S] [F] ayant exposé son refus de retourner en Jordanie et dissimulant l'existence de son passeport, contraignant l'autorité administrative à réaliser les démarches pour obtenir un laissez -passer, diligences dont elle justifie. [S] [T] [S] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [S] [T] [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil de [S] [T] [S] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. Il fait valoir qu'il a remis tous les documents en sa possession et son passeport et qu'il souhaite regagner son pays d'origine le plus vite possible. Il soutient qu'il n'a pas pu récupérer son passeport auparavant et qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, en ayant permis la remise du passeport, même si cette démarche n'était plus essentielle compte tenu de l'imminence de la délivrance du laissez-passer. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que jusqu'au 12 juillet 2022, [S] [T] [S] [F] n'a présenté aucun document de voyage en cours de validité et que son retour en Jordanie était impossible, en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle soutient que les diligences pour obtenir ce dernier ont été effectuées. Il est précisé que la remise du passeport permettra la mise en oeuvre de l'éloignement, sans attendre la délivrance du laisser-passez consulaire, et qu'un plan de voyage a été sollicité dès le 13 juillet 2022, et que ce n'est que la veille qu'il a remis son passeport au centre de rétention, document sans lequel son retour en Jordanie n'était pas possible, en l'absence de laissez-passer consulaire. En l'absence de charges de famille en France, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et à la vie familiale. Il est donc sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, le 19 mai 2022, [S] [T] [S] [F] a déclaré aux gendarmes qu'il avait perdu son passeport avec tous les autres documents. Le 28 avril 2022, il avait déjà indiqué aux gendarmes avoir perdu son passeport et ne pas avoir fait de déclaration de perte. En outre, il résulte des pièces produites et notamment de la teneur de l'arrêté du 20 mai 2022, que l'autorité administrative a, à cette date, remis une copie de son passeport, mais non le passeport. Le courrier du secrétaire général de la préfecture à l'ambassadeur de Jordanie en France reprend l'existence de la copie du passeport. Il indique aujourd'hui que le passeport était en possession de son ami, qu'il ne parvenait pas à joindre depuis un mois et demi et que ce dernier a finalement permis la présentation du passeport. Or, [S] [T] [S] [F] avait indiqué, à plusieurs reprises lors de ses auditions, avoir perdu son passeport, ce qui ne correspondait manifestement pas à la réalité, taisant la possession de ce dernier par son ami, jusqu'au 12 juillet et ne remettant jusqu'à cette date aucun document de voyage permettant son éloignement. Il a ainsi délibérément refusé de remettre ce document de voyage, faisant obstruction à la mesure d'éloignement d'office et ce dans les quinze derniers jours, le passeport n'ayant été remis que le 12 juillet 2022, et alors que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires en saisissant dès le 20 mai 2022 les autorités consulaires jordaniennes, en vue de la délivrance d'un laissez-passer, et en sollicitant des informations sur l'état d'avancement de la procédure le 16 juin 2022. Le même jour, le courriel de réponse des autorités jordaniennes confirmait que le laissez-passer était en cours d'instruction. Dès lors, il résulte de ces éléments qu'il est justifié que la condition posée par l'article L 742-5 du CESEDA, tenant à l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement est bien remplie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T] [S] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIStéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA et que la troisième prolarticle L.742-5 du CESEDA ne sont plus réuniesarticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db8f5d1d0e74effb5c07f2
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