Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f631d0e74effb5c081a
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP7V O R D O N N A N C E N° 2022 - 282 du 22 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [S] né le 25 Août 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [A] [U], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [S]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2022 de Monsieur [Z] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2022 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juillet 2022 par Monsieur [Z] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h29. Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2022 à 10 H 00. Vu l'appel téléphonique du 21 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 22 Juillet 2022 à 10 H 00 L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h26. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [Z] [S]. Je suis né le 25 Août 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE). Je veux être libéré en assignation à domicile comme ca je peux régulariser ma situation. Je repars chez moi, je suis marié avec une française, j'ai une fille. En 2019 ils m'ont reconduit, je suis revenu à cause de ma femme. J'ai perdu toute ma famille en Algérie en 2001 à cause d'un tremblement de terre. C'est ma femme et ma fille ma famille. J'ai un master en science économique, j'ai le droit d'être régularisé. J'ai des fiches de paye. Pourquoi la France ne me régularise pas ' Mon passeport est à [Localité 3]. ' L'avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' on a un procès verbal du 17 juillet à 10h16 qui mentionne que le parquet a été avisé et que le fonctionnaire est bien habilité pour consulter le fichier des empreintes digitales. Pour la vie privée et familiale, Monsieur a été interpellé pour des faits de vol dans le Var. Pour les garanties de représentation, il a fait usage de faux et d'alias et il n'est pas documenté. L'assignation à résidence n'est pas envisageable. La fiche de registre actualisée est produite au dossier. La délégation est également au dossier.' Monsieur [Z] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Juillet 2022, à 17h29, Monsieur [Z] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Juillet 2022 notifiée à 11h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient un moyen nouveau tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 19 juillet 2022 au motif du défaut de justification de la délégation de signature donnée à son auteur et de l'absence de jonction à larequête de la copie du registre actualisé. Or, l'arrêté du préfet du Var du 28 avril 2022 mentionne la délégation de signature en matière du droit des étrangers donnée à Monsieur [F] [C], secrétaire général de la préfecture du Var et en cas d'empêchement ou d'absence de sa part à Madame [P] [T] sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du VAR en cas d'absence ou d'empêchement de Madame [R] [H], directrice de cabinet du préfet du Var. La copie du recueil des actes administratif publié le 28 avril 2022 est jointe à la requête. En conséquence, la requête du 19 juillet 2022 qui a été signée par [F] [C], secrétaire général de la préfecture du VAR en vertu de cette délégation est recevable. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient le moyen tiré du défaut d'habilitation pour la consultation du fichier FAED. Cependant ainsi que relevé à juste titre par le juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces de la procédure que ce fichier a été consulté non par Monsieur [J] comme le soutient l'appelant mais bien par Monsieur [E], agent de police technique dûment habilité, son numéro personnel de consultation 297214 étant porté sur le rapport de consultation joint à la procédure et cette information étant confirmée par le procès-verbal n° 00744/2022/012972. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal en date du 17 juillet 2002 à 10h16 que le Parquet a été informé de cette consultation. Cette consultation étant régulière, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2-3° et L 612-3 -1° et 8° du ceseda. L'appelant demande le bénéfice d'une assignation à résidence en indiquant disposer d'une adresse à son nom à [Localité 6]. ' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Cependant, l'appelant n'ayant pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée et ce, quand bien même il justifierait d'un domicile stable en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le nouveau moyen de nullité tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 22 Juillet 2022 à 10h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db8f631d0e74effb5c081a
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