Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f631d0e74effb5c0820
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/453 N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQFP J.L.D. NIMES 19 juillet 2022 [K] C/ PREFET DU LOT ET GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 avril 2021 par le Tribunal judiciaire d'Agen notifié le 09 avril 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2022 notifiée le même jour à 13 h 00 concernant : M. [V] [K] né le 27 Novembre 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2022 à 14 h 08, enregistrée sous le N°RG 22/3209 présentée par M. le Préfet du Lot et Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 à 11 h 19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Débouté M. [V] [K] de sa demande reconventionnelle en assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 juillet 2022 à 13 h 00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [K] le 20 Juillet 2022 à 10 h 19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [P], représentant le Préfet du Lot et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] - [H] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline DEIXONNE, avocat de Monsieur [V] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Mr [V] [K] a fait l'objet le 29 juillet 2019 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris à son encontre par le préfet du Tarn et Garonne régulièrement notifié. Il a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français interdiction de retour pendant deux ans par le préfet du Lot et Garonne le 7 décembre 2020 régulièrement notifié. Il a été assigné à résidence à compter du 7 décembre 2020 mais ne s'est pas présenté pour son départ prévu le 21 février 2021 au départ de l'aéroport de [Localité 2] à destination de l'aéroport de [Localité 3], l'éloignement n'ayant pu être mis à exécution. Par décision en date du 9 avril 2021 du tribunal correctionneld'Agen, Mr [V] [K] a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de territoire français pendant une année pour les faits de détention non autorisée de stupéfiants. Mr [V] [K] a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale le 20 mai 2022 pour des faits d'infractions à la législation des étrangers. Le 21 mai 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi, décision confirmée par le tribunal de Nîmes le 25 mai 2022. Par ordonnance du 23 mai 2022 le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de Mr [V] [K] en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter de la décision. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 mai 2022. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de Mr [V] [K] en rétention administrative pour une durée de 30 jours. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 juin 2022. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation avec le maintien de Mr [V] [K] en rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 20 juillet 2022. Mr [V] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 20 juillet 2022 à 10h19. Sur l'audience Mr [V] [K] demande à pouvoir quitter la France par ses propres moyens pour aller en Espagne expliquant qu'il était parti précédemment en Espagne puis qu'il en était revenu. Son avocat ne reprend pas le moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet et plaide n'y avoir lieu à la troisième prolongation dans la mesure où l'obstruction de Mr [V] [K] est au delà des quinze jours. Le Préfet de Vaucluse a transmis un mémoire au terme duquel il demande la confirmation de l'ordonnance dont appel dans la mesure l'intéressé a refusé le 23 juin 2022 se soumettre au dépistage du COVID 19 imposé par le Maroc et a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, qu'un nouveau départ est programmé le 27 juillet 2022 au départ de l'aéroport de [Localité 4] à destination de Casablanca. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 juillet 2022 à 10h19 par Mr [V] [K] sur une ordonnance rendue le 19 juillet 2022 à 11h19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits que la décision du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2022 a maintenu la rétention de Mr [V] [K] jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours. Mr [V] [K] a refusé le 23 juin 2022 de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement mis en 'uvre. La préfecture du du LOT ET GARONNE avait jusqu'à la fin juillet 2022 pour reprogrammer rapidement un nouveau routing dans la période concernée dans la mesure Mr [V] [K] a un passeport pour justifier de son identité. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours de la dernière période de rétention , Mr [V] [K] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Mr [V] [K] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention de Mr [V] [K] . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [K] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS LA MAIN LEVEE de la mesure de rétention ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [V] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [V] [K], pour notification au CRA Me Me Caroline DEIXONNE, avocat M. Le Préfet du Lot et Garonne M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db8f631d0e74effb5c0820
Données disponibles
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