Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f641d0e74effb5c0822
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/455 N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQF6 J.L.D. NIMES 20 juillet 2022 [F] C/ PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [C] [F] né le 14 Octobre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2022 à 13h15, enregistrée sous le N°RG 22/3222 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 10h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 juillet 2022 à 16h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [F] le 20 Juillet 2022 à 15h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [H], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [O] [V] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [C] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Mr [C] [F] a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté de Mr le préfet du Rhône en date du 22 mars 2022 pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine et interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône.Il a fait l'objet le 28 mars 2022 d'une décision portante obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois. Interpellé dans le cadre d'une procédure pénale le 22 mai 2022 Mr [C] [F] a été placé en garde à vue par les services de police d'[Localité 2] pour des faits de menaces de mort réitérée et outrages à l'encontre d'un contrôleur de la SNCF et a fait l'objet d'un rappel à la loi. Mr [C] [F] a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative le 23 mai 2022 pour une durée de 48 heures. Par ordonnance du 26 mai 2022 le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de Mr [C] [F] en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours décision . La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 mai 2022. Mr [C] [F] a été reconnu comme étant de nationalité algérienne par courrier du 2 juin 2022 du consulat général d'Algérie à [Localité 4] avec obtention d'un laissez-passer à réception du routing. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de Mr [C] [F] en rétention administrative pour une durée de 30 jours. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 juin 2022. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation avec le maintien de Mr [C] [F] en rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 22 juillet 2022 à 16 heures. Mr [C] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 20 juillet 2022 à 15h14. Sur l'audience Mr [C] [F] demande à retourner dans sa famille qui l'attend à [Localité 6]. Il convient qu'il n'a pas fait le test PCR mais précise qu'il n'y avait pas de laissez passer. Il produit une attestation d'hébergement de M et Mme [S]. Son avocat ne maintient pas le moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet et plaide l'assignation à résidence en soutenant que la prolongation est fondée sur l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors que le refus de Mr [C] [F] de procéder au test de dépistage du Covid est intervenu il y a plus de 15 jours, qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement et que la mesure de rétention ne se justifie plus. Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel dans la mesure ou le laissez passer a expiré compte tenu de l'obstruction. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 juillet 2022 à 15h14 par Mr [C] [F] sur une ordonnance rendue le 20 juillet 2022 à 10h59 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits que Mr [C] [F], reconnu ressortissant algérien par le consulat d'Algérie à [Localité 4], a refusé le 22 juin 2022, sans raison médicale, de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement mis en 'uvre et que de fait la préfecture du Vaucluse a du sollicité l'obtention d'un nouveau laissez passer par les autorités consulaires algériennes. La décision du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2022 a maintenu la rétention de Mr [C] [F] jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 juin 2022 à 16 heures. Or, lorsque le juge des libertés et de la détention a statué le 20 juillet 2022, la mesure d'éloignement n'avait pas pu être exécutée dans les 15 derniers jours du délai de 30 jours prévu non pas sur le fondement du 2° de l'article L742-4 du CESEDA mais 'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ' conformément au 3° alinéa de l'article L742-4 du CESEDA. En l'état des diligences accomplies par la préfecture, il apparaît que la délivrance d'un laissez-passer nécessaire à l'éloignement effectif de Mr [C] [F] peut intervenir à bref délai, un nouveau laissez passer ayant été sollicité par la préfecture et un routing étant prévu pour le 31 juillet 2022 en partance de [Localité 4] à 15h35 en direction d'Alger par le vol Air France. Ainsi, il est établi conformément au 3° de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans les quinze derniers jours 'la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. Mr [C] [F] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité. Il a mis en échec la précédente assignation à résidence en étant interpellé pour des faits de menaces de mort réitérées, d' outrages alors qu'il était en état d'ivresse. Les pièces produites justifient pas d'un domicile stable, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [C] [F], pour notification au CRA Me Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat M. Le Préfet de Vaucluse M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle L742-4 du CESEDA.article L742-5 du Code de larticle L742-4 du CESEDA mais
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db8f641d0e74effb5c0822
Données disponibles
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