Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f641d0e74effb5c0824
- Date
- 22 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/458 N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQHW J.L.D. NIMES 20 juillet 2022 [S] C/ PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JUILLET 2022 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2022, notifiée le même jour à 10 h 57 concernant : Mme [E] [S] née le 01 Janvier 1970 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2022 à 16 h 26, enregistrée sous le N°RG 22/3224 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 15 h 05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [E] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 juillet 2022 à 10 h 57, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [E] [S] le 21 Juillet 2022 à 11 h 46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [I], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Mme [O] [D] interprète en langue bosniaque ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ; Vu la comparution par le moyen de la visioconférence de Madame [E] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Madame [E] [S] qui a pu s'entretenir en toute confidentialité avec son client, puis qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Par arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2022 notifié le jour même à Mme [E] [S], émanant du préfet des Alpes-Maritimes, il a été fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français sans délai. Par décision en date du 18 juillet 2022 notifiée le jour même à 10 heures 57, Mme [E] [S] a été placée en rétention. Par requête déposée le 19 juillet 2022 à 16 heures 26, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance en date du 20 juillet 2022 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Mme [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2022 à 11 heures 46. La cause a été fixée à l'audience du 22 juillet 2022 à 10 heures 30. L'avocat de Mme [E] [S] a invoqué la nullité de la procédure de rétention, au visa de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'il n'y a eu aucune observation relative à la mesure d'éloignement. Le représentant du préfet a fait valoir que l'appelante s'est vue refuser le droit d'asile en France ainsi que dans les autres pays saisis de cette demande. Il a rappelée qu'elle a été condamnée en 2018, 2019 et 2022 pour des faits de vol et qu'elle s'était soustraite à une précédente procédure d'éloignement. Il a également exposé que cette dernière ne dispose d'aucun document de voyage. Sur la nullité invoquée, il a exposé que le formulaire d'observations a été établi et que celui-ci a été signé par l'appelante et par l'interprète qui l'a assistée. Mme [E] [S] a indiqué être de nationalité bosniaque sans toutefois détenir des documents d'identité. Elle a précisé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine en raison de difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par Mme [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA NULLITE INVOQUEE L'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose: «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.» En l'espèce Mme [E] [S] soutient qu'il n'y a eu aucune observation relative à la mesure d'éloignement et que la violation de l'article précité rend la procédure de rétention irrégulière Outre le fait que le moyen de nullité invoqué au cours des débats est irrecevable en application de l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir été soulevé dans le délai imparti et comme relevé par le premier juge, la cour observe que le formulaire d'observations préalables a été remis le 18 juillet 2022 à 10 heures 32 et que celui-ci a été signé par l'appelante ainsi que par l'interprète qui lui a été désigné. La cour relève également que le document signé par l'appelante et son interprète font expressément référence aux dispositions précitées. Si sur ce document aucune des cases prévues n'a été cochée, il ne peut que s'en déduire que l'appelante n'avait strictement aucune observation à formuler. Par ailleurs, le défaut de recueil préalable d'observations pourrait présenter une atteinte aux droits s'il était démontré que des éléments pertinents auraient pu faire aboutir à une solution juridique différente telle qu'une mainlevée de la mesure ou une assignation à résidence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l'appelante ne dispose d'aucun document d'identité et qu'elle n'a pas de passeport. En conséquence de ce qui précède le moyen invoqué ne saurait prospérer et la décision dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [E] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Mme [E] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Madame [E] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascal CASSEVILLE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db8f641d0e74effb5c0824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel