Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f641d0e74effb5c0826
- Date
- 22 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/459 N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQH6 J.L.D. NIMES 20 juillet 2022 [B] SE DISANT [V] [H] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JUILLET 2022 Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2022, notifiée le même jour à 15 h 10 concernant : M. [B] SE DISANT [V] [H] né le 10 Juin 1996 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2022 à 10 h 59, enregistrée sous le N°RG 22/3221 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 15 h 02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] SE DISANT [V] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 juillet 2022 à 15 h 10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] SE DISANT [V] [H] le 21 Juillet 2022 à 11 h 47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [L], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [D] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution par le moyen de la visioconférence de Monsieur [B] SE DISANT [V] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [B] SE DISANT [V] [H] qui a pu s'entretenir en toute confidentialité avec son client, puis qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 9 février 2022, il a été notifié à M. [V] [H] une décision portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour pour une durée de trois années. Le même jour il lui a été notifié un arrêté d'assignation à résidence. Le 17 juillet 2022, ce dernier a été interpellé et placé en rétention administrative suite à un contrôle routier. Par requête en date du 19 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. M. [V] [H] a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2022 à 11 heures 47. La cause a été fixée à l'audience du 22 juillet 2022 à 10 heures 30. L'avocat de M. [V] [H] a soulevé la nullité de la procédure pour défaut de délégation de signature au signataire de la requête ainsi que l'absence de motifs de cette dernière. Le représentant du préfet a fait valoir que le signataire de la requête dispose d'une délégation de signature telle qu'elle résulte. M. [V] [H] a demandé à la cour de bénéficier d'une assignation à domicile. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [V] [H] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE MOYEN NOUVEAU INVOQUÉ EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [V] [H] soulève le défaut de compétence du signataire de la requête déposée entre les mains du juge de la détention et des libertés, soit une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure et donc pour la première fois en cause d'appel. Les dispositions du code du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge précité est saisi par requête de l'autorité administrative, laquelle doit être datée, motivée et signée. L'appelant soutient que le signataire de la requête n'a pas reçu délégation de signature et que la requête n'est pas motivée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'arrêté du 2 juin 2022 de la préfecture de l'Hérault que Mme [Z] [G], cheffe de la section éloignement de la Préfecture, bénéficie d'une délégation de signature notamment pour déposer des requêtes auprès du juge des libertés et de la détention. Par conséquent le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer se traduisant par une irrecevabilité de la procédure ne saurait prospérer. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelant la requête par laquelle le juge des libertés et de la détention est motivée dans la mesure où elle mentionne les raisons de la demande de prolongation de la mesure de rétention. SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION A DOMICILE L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Outre le fait que ce chef de demande n'a pas été formulé en première instance, M. [V] [H] ne disposant d'aucun document d'identité, celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'une assignation à résidence. En conséquence de ce qui précède et en considération de l'absence de critique des autres motifs du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] SE DISANT [V] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] SE DISANT [V] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] SE DISANT [V] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Pascal CASSEVILLE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de [Localité 2] - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db8f641d0e74effb5c0826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel