Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62db8f641d0e74effb5c0828
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 980 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02050-N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBB7 Décision déférée à la cour : jugement du 19 janvier 2021-juge de l'exécution de Melun- RG n°19/02595 APPELANT Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Susanne SACK-COULON de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN, toque : M32 INTIMÉE Madame [W] [Y] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. M. [N] [U] et Mme [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981. Par ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2017 du juge aux affaires familiales de Melun, M. [U] a été condamné à payer à son épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 400 euros par mois à compter du jour de l'ordonnance, outre la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem. Par jugement également rendu le 26 octobre 2017, le juge aux affaires familiales, statuant en la forme des référés, a condamné M. [U] à payer une contribution aux charges du mariage de : - 700 euros par mois du 1er mars 2016 au 14 septembre 2016, - 500 euros par mois du 15 septembre 2016 jusqu'au 25 octobre 2017. Il a également dit que « les sommes versées par M. [U] sur le compte commun depuis le 1er mars 2016 viendront en déduction des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage fixées par la présente décision ». En exécution de ces deux décisions, Mme [Y] a fait pratiquer, le 6 août 2019, une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [U] dans les livres du Crédit Agricole, pour une somme de 3911,34 euros, soit 3015,65 euros en principal outre des frais et provisions. Cette saisie, fructueuse en totalité, a été dénoncée le 8 août 2019. Par jugement du 19 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, - « consacré la validité » de cette saisie-attribution, - débouté M. [U] de sa demande tendant à la mainlevée de cette saisie, - débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que : au vu du décompte adressé le 11 mai 2018 par l'avocat de Mme [Y] à celui de M. [U], il était dû une somme totale de 15.470,74 euros dont il a été déduit des versements à hauteur de 9800 euros, soit un solde de 5670,74 euros, qui tient compte des sommes payées pour le compte de M. [U] par prélèvement sur le compte joint au titre de sa mutuelle, du compte Predica et d'EDF ; M. [U] ne prouve pas que des sommes qu'il a versées, et non des tiers, sur le compte commun depuis le 1er mars 2016 n'auraient pas été déduites des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage ; le juge de l'exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire et ne peut donc déduire que les sommes versées par M. [U] lui-même sur le compte commun, enfin que les autres sommes contestées apparaissent avoir été réclamées conformément aux décisions exécutées. Selon déclaration du 29 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 11 octobre 2021, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, faisant droit à sa demande en répétition de l'indu, - ordonner la restitution par Mme [Y] de la somme de 3911,34 euros, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais prélevés par la banque au titre de cette saisie, - débouter Mme [Y] de toute prétention contraire. Par conclusions du 26 octobre 2021, Mme [Y] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer M. [U] irrecevable en cette contestation, à titre subsidiaire, si la cour considérait cette action recevable, confirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie-attribution, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, condamner M. [U] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2021 et a été renvoyée à celle du 23 mars 2022, une requête en interprétation du jugement du 26 octobre 2017 devant être plaidée devant le juge aux affaires familiales le 14 décembre 2021. Le juge aux affaires familiales a rendu son jugement en interprétation le 4 janvier 2022, par lequel il a : - débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière en la forme la requête en interprétation ; - dit que les termes « sommes versées par Monsieur [U] » contenues au sein de la décision rendue le 26 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun visent exclusivement les sommes directement et personnellement versées par Monsieur [U] sur le compte commun depuis le 1er mars 2016 et écartent ce faisant de la déduction des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage tout versement opéré par une quelconque personne ou organisme tiers. M. [U] a interjeté appel de ce jugement. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Pour déclarer recevable cette contestation, le juge de l'exécution, rappelant que l'assignation en contestation avait été délivrée le 5 septembre 2019, a retenu qu'il était produit la copie de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 septembre 2019, adressée par la Scp Prison-Daubin-Dauvillier à la Selard Exjuris le premier jour ouvrable suivant et lui communiquant cette assignation en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. L'intimée critique ce chef de dispositif, car le 5 septembre 2019 était un jeudi, jour ouvrable, de sorte que l'assignation en contestation devait être dénoncée le jour même puisque, à son sens, la faculté de report pour procéder à cette dénonciation ne s'applique que lorsque l'assignation en contestation a été signifiée un jour qui n'est pas ouvrable. L'appelant soutient, pour sa part, que l'intimée dénature le texte. Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Ce texte ne subordonne pas la possibilité de dénoncer la contestation à l'huissier saisissant le premier jour ouvrable suivant au fait que l'assignation ait été signifiée un jour non ouvrable. En soutenant le contraire, l'intimée ajoute au texte. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : L'appelant fait valoir que : sa dette au titre de sa contribution aux charges du mariage résulte d'un solde entre d'une part les sommes dues du 1er mars 2016 au 26 octobre 2017, d'autre part les contributions qu'il a fournies au cours de cette période, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, et que ce soit directement ou via le solde créditeur du compte courant que lui seul alimentait ; le jugement exécuté a retenu que, pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2017, les déductions à opérer au titre de sa contribution aux charges du mariage étaient supérieures à 9800 euros, de sorte que Mme [Y] doit d'abord prouver l'existence d'un solde débiteur ; sur le calcul du solde dû au titre de sa contribution aux charges du mariage du 1er mars 2016 au 26 octobre 2017, il reconnaît devoir 11.212,67 euros, outre 77,67 euros au titre du partage des dépens, soit un total de 11.290,34 euros, Mme [Y] s'étant déclarée d'accord avec cette somme dans la lettre de son conseil du 11 mai 2018 ; sur cette même période, il indique avoir « fourni » une somme totale de 15.849,33 euros et non 11.756,09 euros comme indiqué par Mme [Y] qui omet de prendre en compte le solde créditeur du compte au 1er mars 2016 (2 653,96 euros) et les virements de la CPAM et de la Caisse de Prévoyance (indemnités journalières de 1439,28 euros créditées le 23 mars 2016) ; d'où un solde de 4 558,99 euros à son crédit au 26 octobre 2017 ; Mme [Y] déduit à tort comme étant des contributions dont il resterait redevable des versements qu'il a effectués pour ses frais de santé, alors que les dépenses de santé constituent des charges du mariage ; sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il ne conteste pas les sommes portées en compte et mais estime ne plus rien devoir compte tenu de ses versements. L'intimée soutient pour sa part que : - les seuls versements justifiés, soit 7855,09 euros, ont été déduits par l'huissier dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ; - l'appelant a reconnu que les sommes réclamées pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que pour les mois janvier et février 2019 ; - le versement effectué par la CPAM sur le compte commun en 2016 pour 1439,28 euros au titre d'indemnités journalières constitue un versement d'un tiers et non du débiteur ; - il en est de même du solde créditeur du compte joint au 1er mars 2016 pour 2 653,96 euros, compte qu'elle-même a cessé d'utiliser dès le mois d'août 2016 et dont elle s'est désolidarisée depuis le 1er décembre 2017 ; - concernant l'année 2016, doivent être déduites des sommes à hauteur de 1320,28 euros, non réglées dans l'intérêt commun du couple mais au profit de M. [U] seul, s'agissant de sa mutuelle ou de ses produits d'assurance-vie et de placements ; il en est de même à partir d'août 2016, puisque M. [U] continuait à utiliser ce compte joint à titre personnel et que, surtout, les dépenses correspondantes constituaient des dépenses personnelles, notamment les impôts ; - elle a versé sur le compte joint, le 31 mai 2016, le solde de son compte épargne pour 339,33 euros, somme qui doit être retranchée des versements. L'acte de saisie-attribution vise deux dettes principales : l'une, qui concerne le jugement, pour un montant de 5670,74 euros et correspond au décompte établi le 11 mai 2018, pour les sommes dues au 31 décembre 2017 et tenant compte de versements à hauteur de 9800 euros ; l'autre, qui résulte de l'ordonnance de non-conciliation, concernant les pensions alimentaires, arrêtées à janvier 2019 inclus, soit 5200 euros ; dettes dont ont été déduits des versements à hauteur 7855,09 euros. En ce qui concerne la première, elle comprend une somme de 2302,98 euros (pièce n°7 de l'appelant), correspondant à des dépenses prélevées sur le compte joint au titre de la mutuelle, du compte Prédica et d'EDF. Mme [Y] n'était pas fondée à la mettre en compte au titre des sommes dues par son mari au motif qu'elles auraient été engagées au profit de M. [U] seul et non pas dans l'intérêt commun du ménage. Et c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et sa finalité, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement, de santé et de loisirs qui sont réputées être faites dans l'intérêt commun du ménage. Il en est de même des impôts sur le revenu, quand bien même l'un seul des deux époux perçoit des revenus, comme c'était le cas du couple [U]-[Y]. Enfin le fait que Mme [Y] ait versé sur le compte joint, le 31 mai 2016, le solde de son compte épargne sera pris en considération lors du partage de la communauté, mais ne doit pas être comptabilisé dans le calcul des contributions aux charges du mariage dues par M. [U]. Par conséquent, la première dette principale doit être réduite à 5670,74 ' 2302,98 = 3367,76 euros. La seconde dette principale, représentant les pensions alimentaires de janvier 2018 à janvier 2019 inclus, soit 400 x 13 = 5200 euros, n'est pas contestée dans son montant. En ce qui concerne les versements, ceux mis en compte à hauteur de 7855,09 euros dans le décompte de saisie-attribution ne sont pas sérieusement discutés ni contredits. Mais M. [U] entend y voir ajouter, au titre des « sommes versées par lui sur le compte joint », les sommes versées à son profit par des tiers et le solde créditeur du compte commun au 1er mars 2016. Or, à cet égard, le juge aux affaires familiales a rendu, le 4 janvier 2022, un jugement en interprétation du jugement du 26 octobre 2017 fixant la contribution aux charges du mariage, par lequel il précise que les termes « sommes versées par Monsieur [U] » contenues au dispositif de la décision rendue le 26 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun visent exclusivement les sommes directement et personnellement versées par Monsieur [U] sur le compte commun depuis le 1er mars 2016 et écartent, ce faisant, de la déduction des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage tout versement opéré par une quelconque personne ou organisme tiers ; ce qui confirme l'analyse que le juge de l'exécution en avait faite dans son jugement du 19 janvier 2021, rappelant qu'il ne pouvait, sous couvert d'interprétation, modifier le titre exécutoire. Par conséquent, il n'y a lieu de prendre en considération, au titre des contributions aux charges du mariage, ni les versements faits par des tiers sur le compte commun, tels que les indemnités journalières versées par la CPAM (1439,28 euros), ni le solde créditeur du compte courant au 1er mars 2016 (2653,96 euros), qui ne s'analysent pas comme des versements personnellement et directement faits par M. [U]. En définitive, le décompte de la créance, pour le paiement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, est justifié à hauteur de (3367,76 + 5200) ' 7855,09 = 712,67 euros en principal, outre les frais et provisions, qu'il appartiendra à l'huissier de justice de recalculer. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus, soit pour 3015,65 ' 712,67 = 2302,98 euros. Sur la demande en répétition de l'indu La demande en répétition de l'indu doit être rejetée dès lors que l'arrêt infirmatif, même partiellement, vaut titre exécutoire de restitution pour les sommes trop versées en exécution du jugement réformé. Sur la demande en dommages-intérêts La demande de dommages-intérêts formée par l'appelant sera également rejetée en l'absence de précision de son fondement, mais aussi parce que la mesure de saisie-attribution reste partiellement fondée si bien qu'elle n'était pas abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances du litige, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, en a consacré la validité et a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [U] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2019 pour le paiement de la somme totale de 3911,34 euros, et a condamné M. [U] aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite, Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2019 à hauteur de la somme de 2302,98 euros en principal, les frais et provisions devant être recalculés par l'huissier de justice en conséquence ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ; Et y ajoutant, Déboute M. [N] [U] de sa demande en répétition de l'indu ; Déboute M. [N] [U] de sa demande en dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Pour lesarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
62db8f641d0e74effb5c0828
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