Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8fff1d0e74effb5c0941
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 215 500 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022017543
Nature de la décision : Réputée Contradictoire
NOUS, Agnès MAITREPIERRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Alice BLOYET, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LOVE WEDDING
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocat au barreau de PARIS
à
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [S] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LOVE WEDDING
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juillet 2022 :
La société Love Wedding, SAS à associé unique, exerce une activité, en France et à l'étranger, de commerce de gros de textiles et de prêt-à-porter de robes de mariées.
Par un premier jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris :
- a condamné la société Love Wedding à payer au Crédit agricole d'Ile-de-France une
somme de 23 864, 44 euros, au titre du solde débiteur de son compte courant ;
- l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Saisi par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (ci-après « la Caisse ») à la suite de tentatives de recouvrement infructueuses de ces sommes, le même tribunal, par un second jugement du 2 juin 2022, a notamment :
- retenu que la société Love Wedding se trouvait en état de cessation des paiements, étant
manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
et sa situation tant active que passive (hormis la créance de la Caisse) étant indéterminée et le
nombre de salariés et le chiffre d'affaires étant inconnus ;
- estimé qu'un redressement judiciaire ne pouvait être envisagé, cette société ne se manifestant
pas et ne se présentant pas à l'audience ;
-ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné un juge-commissaire et
un mandataire judiciaire liquidateur ;
dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par une déclaration du 13 juin 2022, la société Love Wedding a relevé appel de ce jugement.
Par un acte du 22 juin suivant, cette société a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la Caisse, le procureur de la République près cette cour, ainsi que la société MJA, prise en la personne de Mme [O], ès-qualité de liquidateur de ladite société, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le second jugement entrepris (du 2 juin 2022). A cet égard, elle soutient qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de son appel, dès lors qu'elle justifie ne pas être ni en état de cessation des paiements, ni dans une situation irrémédiablement comprise, et être en mesure d'assurer une période d'observation et la préparation d'un plan de redressement.
Par un avis du 4 juillet 2022, le ministère public a rendu un avis favorable à cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par une note du 13 juillet 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire, relève qu'aucun actif n'a pu être identifié ou recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que le passif déclaré à ce jour, correspondant à trois déclarations de créances, s'élève à 81 360, 80 euros, qu'elle reste dans l'attente des éléments sollicités, notamment d'une situation de trésorerie à date et de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie sur les six prochains mois, et qu'en l'état des éléments en sa possession, il apparait que l'état de cessation des paiements est avéré.
A l'audience du 18 juillet 2022, la société Love Wedding a maintenu sa demande et a produit des pièces à l'appui de celle-ci. En réponse à la note de la SELAFA MJA précitée, elle explique que la créance déclarée par la Caisse (de 21 801, 39 euros) correspond à celle visée par le jugement entrepris et que, postérieurement à cette déclaration de créance, la Caisse a accepté de suspendre son exigibilité, de sorte que cette créance ne saurait être prise en compte dans la détermination du passif exigible. Elle explique que la créance déclarée par la société MCS pour le compte de la société Younited, d'un montant de 50 000 euros, correspond à un prêt « rebond », qui n'est pas davantage exigible à ce jour, le remboursement de ce prêt n'étant prévu qu'à compter de janvier 2023. Elle en tire la conséquence que son passif exigible est inférieur à son actif disponible, de sorte que ses chances de redressement sont évidentes.
A l'audience, la Caisse ne s'est pas opposée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
SUR CE :
L'article R. 661-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de (') liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Conformément au II de l'article 55 du décret précité, ces dispositions s'appliquent aux instances ouvertes devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance en liquidation judiciaire ayant été introduite après le 1er janvier 2020, ces dispositions sont applicables. Cette instance ayant abouti à un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ce jugement rentre dans les prévisions de ces dispositions. Pour apprécier le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, il convient donc, en application de ces dispositions, d'examiner si les moyens développés à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.
A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 juin 2022, la société Love Wedding a produit, lors de l'audience, plusieurs documents dont les suivants :
- son état d'inscription des privilèges et nantissements au 7 juin 2022, ne comportant la
mention d'aucune inscription ;
- son bilan et son compte de résultat pour les exercices 2020 et 2021, faisant état d'une nette
augmentation de son compte de résultat, celui-ci passant de 2 155 euros au titre de l'année
2020 à 57 438 euros au titre de l'année 2021 ;
- son bilan et son compte de résultat pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, faisant
état d'un résultat net de 17 861 euros et d'une créance clients de 88 326 euros, légèrement
inférieure à celle observée au titre de l'intégralité de l'exercice 2021 (91 461 euros) ;
- une « lettre officielle » du 11 juillet 2022 qui lui a été adressée par la Caisse, lui proposant
un accord de règlement des causes du jugement du 1er décembre 2021, au moyen de 12
virements mensuels de 2 048, 49 euros chacun, en contrepartie duquel la Caisse accepte de
ne pas se prévaloir de l'exigibilité de sa créance, et d'un courriel en réponse de sa part, du
13 juillet, marquant son accord sur les termes de cette lettre ;
- un tableau d'amortissement d'un prêt de 50 000 euros consenti par la BPI France, correspondant à un prêt « rebond », prévoyant un remboursement à compter de janvier 2023, selon des mensualités d'un montant de 849, 16 euros, jusqu'en décembre 2027 ;
- un document attestant de l'existence d'une somme de 17 272, 92 euros sur son compte
courant ;
- un prévisionnel d'activité de juin à novembre 2022 indiquant un solde cumulé croissant (de 14 442 euros en juin à 91 241 en novembre).
Il résulte de la combinaison de ces documents et des explications de la société Love Wedding que les moyens allégués par elle au soutien de son appel sont suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
- Arrêtons l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
à l'égard de la société Love Wedding, prononcé le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris
(RG n° 2022017543) ;
- Disons que les dépens du référé suivront le sort des dépens de la procédure d'appel ;
- Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Paris.
ORDONNANCE rendue par Madame Agnès MAITREPIERRE, Présidente de chambre, assistée
de Madame Alice BLOYET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au
greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La PrésidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62db8fff1d0e74effb5c0941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel