Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90041d0e74effb5c0947
- Date
- 22 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBU5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04716 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant 1 esplanade Jean Moulin - 93007 BOBIGNY CEDEX Non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [W] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28/04/1984 à AUBERVILLIERS demeurant 02 rue Honoré de Balzac - 93500 PANTIN Ayant été hospitalisé à l'EPS de VILLE EVRARD Non comparant, représenté par Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION EPS de VILLE EVRARD demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, Par décision du 14 juin 2022 du directeur de l'EPS de Ville d'Evrard, M. [W] [E], né le 28 avril 1984, a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, dans un contexte de troubles du comportement, de rupture de traitement antipsychotique, vécu délirant de persécution et de menaces de mort à l'encontre de ses parents, avec anosognosie, au vu de deux certificats médicaux établis les 11 et 13 juin 2022. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le directeur de l'ERS de Ville d'Evrard a pris une décision identique le 14 juin suivant, au vu des mêmes certificats médicaux outre celui du 14 juin 2022, puis une décision de maintien de cette mesure, pour une durée d'un mois, le 16 juin 2022 Par requête du 17 juin 2022, le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure. Il est constant que cette requête n'a donné lieu à aucune décision du juge des libertés et de la détention. Le patient ayant eu des comportements hétéro agressifs au sein de l'établissement (bagarre avec un autre patient, harcèlement des infirmiers, menaces à l'encontre de sa propre s'ur, contexte d'intoxication massive au cannabis, délire de persécution centrée sur les voisins et la famille, mécanisme hallucinatoire), le représentant de l'État en Seine-Saint-Denis, saisi d'une demande de transformation de la mesure, a prononcé, par arrêté du 23 juin 2022, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de l'intéressé, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, l'état mental de M. [E] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Un certificat médical 'de 24 heures' a été établi le 24 juin 2022 et un certificat médical 'de 72 heures' le 26 juin 2022. Par requête du 29 juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, en application de l'article L. 3211-12-1, 1°, en maintien de l'hospitalisation complète de M. [E] Par ordonnance du 4 juillet 2022, notifiée le même jour au préfet de la Seine-Saint-Denis, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la mainlevée de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [W] [E] et a dit que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi. L'ordonnance est motivée par le fait que M. [E] a été hospitalisé sans son consentement pendant 21 jours sans aucun contrôle judiciaire ce qui lui a nécessairement porté grief. Par déclaration d'appel motivée du 13 juillet 2022, enregistrée au greffe le même jour, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le représentant de l'État en Seine-Saint-Denis ont été convoqués à l'audience du 21 juillet 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas comparu. Ses observations écrites au soutien de son appel font valoir que le changement de régime en application duquel l'hospitalisation complète est décidée constitue une nouvelle mesure d'admission, autonome et détachée de la mesure initiale de soins à la demande d'un tiers et justifie une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention, qui se substitue à la première, de sorte que le juge a été régulièrement saisi dans les délais légaux au regard de cette seconde décision. Il estime donc que la procédure était régulière et demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. M. [W] [E], qui a indiqué être souffrant, était représenté par son conseil ; celui-ci a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'avocat général a indiqué s'en rapporter. Il convient de se référer aux notes d'audiences et aux écritures pour plus amples précisions. MOTIFS L'article L. 3213-6 du code de la santé publique dispose que : «Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. ». Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code : ' I. ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure: 1o Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission; ...' En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Les délais précités ont vocation à assurer le respect des droits fondamentaux prévus par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés aux termes duquel 'toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale' et qu'ils doivent être interprétés strictement (voir par exemple 1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-20.285, Bull. 2018, I, n° 120). Ainsi, la sanction du non respect du délai de 12 jours imposé au juge pour statuer est la mainlevée de cette mesure sans qu'il soit besoin de prouver un grief. II est admis que les dispositions de l'article L. 3211-12-1 ont vocation à s'appliquer en cas d'admission sur demande du représentant de l'État dans la continuité d'une admission sur décision d'un directeur d'établissement sur le fondement de l'article L. 3213-6 (avis 1ère civ 19 janvier 2015, n° 14-70.010, Bull. 201 n° 5), comme c'est le cas en l'espèce, et que les deux procédures sont distinctes. Cette règle a vocation à assurer le contrôle effectif par le juge de la seconde mesure, décidée par le représentant de l'État dans le département, car il est nécessaire que le juge puisse contrôler la motivation liée au risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, ainsi que de la régularité de la décision du préfet. Il ne saurait être considéré pour autant que la succession des deux décisions dans les conditions de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique puisse avoir pour effet de priver le patient du contrôle effectif du juge, dans le délai de 12 jours à compter de l'admission en hospitalisation complète sans consentement, imposé par l'article L. 3211-12-1 précité. En l'espèce, le juge des libertés la détention a donc exactement retenu que si la saisine du juge, relative à la mesure de soins à la demande du représentant de l'État décidée par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 2022 était régulière, puisqu'intervenue dans les délais légaux, et si les deux mesures dont l'intéressé a fait successivement l'objet sont distinctes, il n'en reste pas moins qu'aucun contrôle de la mesure d'hospitalisation complète, débutée le 14 juin 2022 n'a eu lieu avant l'issue de la période légale de 12 jours ; en effet l'établissement de santé a bien saisi le greffe de la juridiction le vendredi 17 juin 2022 du contrôle de ladite mesure mais l'affaire n'a pas été audiencée ; il en résulte que M. [E] a été hospitalisé sans son consentement pendant 21 jours, sans aucun contrôle judiciaire, ce qui lui a nécessairement porté grief. Il convient donc de confirmer l'ordonnance frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62db90041d0e74effb5c0947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel