Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90041d0e74effb5c0949
- Date
- 22 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBXC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00528 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2022 Décision contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [V] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 03/07/1992 à PERPIGNAN demeurant 71 boulevard Antoine Giroust - 77600 JOSSIGNY Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Marne la Vallée Comparant en personne et assisté par Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLÉE demeurant 2/4 rue de la Gondoire - 77600 JOSSIGNY Non comparant, non représenté, TIERS M. [F] [Y] demeurant Résidence de la Seigneurie - Batiment G1 - 91700 VILLIERS SUR ORGE Non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, Par décision du 3 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 II 1°, l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [Y], né le 3 juillet 1992, à la demande d'un tiers, dans un contexte de rupture de traitement, d'isolement et d'idées délirantes de persécution. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 6 juillet 2022. Par requête du 8 juillet 2022, le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné le maintien en hospitalisation complète de celui-ci. Par déclaration motivée reçue le 15 juillet 2022, M. [V] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 juillet 2022. Le certificat médical de situation transmis le 19 juillet 2022 indique que le patient peut être entendu. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [V] [Y] ne s'y opposant pas. M. [V] [Y] a été entendu et assisté par son conseil. Le conseil de M. [V] [Y] a indiqué en substance que l'état de M. [Y] s'est stabilisé, qu'il n'a pas souhaité de rupture de soins mais qu'il y a eu un problème avec les injections proposées, dans un contexte de stress familial et de sensations d'isolement à l'égard de sa famille. Il estime que des soins ambulatoires sont suffisants. Mme l'avocate générale a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont la mainlevée apparaît prématurée au regard du certificat médical de situation et des éléments du dossier. M. [V] [Y] a eu la parole en dernier. Il indique que pendant sept ans il a reçu un traitement qui lui convenait parfaitement et lui permettait d'avoir une vie équilibrée, qu'il a indiqué aux médecins que le nouveau traitement ne lui convenait pas et qu'il a connu une période de faiblesse en retournant dans sa famille avec laquelle ses relations sont complexes. Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, '.I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...)' Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux du dossier que M. [V] [Y] a été hospitalisé dans le contexte de troubles du comportement avec rupture de traitement, le patient étant décrit comme isolé, replié sur lui-même, ayant un discours décousu, avec incurie, tendances interprétatives et comportements d'opposition et un déni de sa pathologie et refus des soins ; le certificat médical de 72 heures faisait état d'un délire sous-jacent probable et non exprimé. Le certificat médical de situation transmis le 19 juillet 2022 indique plus particulièrement que le patient est calme sur le plan moteur, accessible au dialogue mais que le contact reste superficiel, le patient restant tendu avec une humeur irritable, un discours vindicatif ; il présente des troubles du sommeil, banalise et rationalise ses troubles, accepte passivement les traitements, reste méfiant vis-à-vis des soins ; il nie ses troubles et l'adhésion aux soins reste fragile. La poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est recommandée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de ceux recueillis lors de l'audience que, si M. [V] [Y] évolue de manière positive dans son adhésion aux soins, dans la conscience de ses troubles et se montre plus apaisé, les troubles observés médicalement persistent néanmoins et nécessitent toujours une surveillance médicale constante, en ce que la situation médicale de l'intéressé n'apparait pas encore suffisamment stabilisée pour permettre son plein consentement aux soins, ce qui justifie l'hospitalisation complète. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62db90041d0e74effb5c0949
Données disponibles
- Texte intégral
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