Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90041d0e74effb5c094d
- Date
- 22 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00546 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2022 Décision contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [O] [L] épouse [E] ( Personne faisant l'objet des soins) née le 07/08/1982 à POISSY demeurant 6 rue Galliéni - 77440 LIZY SUR OURCQ Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Meaux Comparante en personne et assistée de Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demeurant 6/8 rue Saint Fiacre - BP218 - 77104 MEAUX CEDEX Non comparant, non représenté, TIERS Mme [N] [L] ép. [I] 9 Le Bois Fleuri - 27750 LA COUTURE BOUSSEY non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER , avocate générale, Par décision du 5 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier de Meaux a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [O] [L] épouse [E], née le 7 août 1982, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa s'ur, Mme [N] [E] épouse [I], en relevant l'existence de troubles du comportement avec des conduites à risques (achats inconsidérés), dans un contexte de rupture du traitement et des soins, l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité. Mme [E] est suivie pour trouble psychotique dysthymique qui ont déjà nécessité des séjours hospitaliers en psychiatrie. Depuis cette date, Mme [L] est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 8 juillet 2022. Par requête du 12 juillet 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [L]. Par déclaration motivée reçue le 15 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 juillet 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [L] ne s'y opposant pas. Mme [L] a été entendue et assistée par son conseil. Elle indique qu'elle se sent bien mais que ses traitements sont 'contradictoires' avec les prescriptions dont elle fait l'objet en cardiologie. Le conseil de Mme [L] a indiqué en substance que celle-ci ne s'oppose pas à un traitement et sait qu'elle a besoin de stabilité, qu'elle a vraiment évolué dans la prise de conscience de ses troubles et souhaite s'en sortir ; notamment elle éprouve le besoin de voir ses enfants qui ont été placés et souhaite pouvoir travailler pour s'occuper d'eux financièrement. Mme l'avocate générale a indiqué en substance que la mainlevée de l'hospitalisation complète est prématurée au regard des avis médicaux et du certificat médical de situation ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance. Mme [L] a eu la parole en dernier. Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, 'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.....' Selon l'article L. 3212-3 du même code : 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Comme l'a exactement indiqué l'ordonnance entreprise, il résulte des piéces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24 h et de 72 heures, que l'intéressée présentait des troubles du comportement à son domicile, à type de conduites à risque, avec dépenses inconsidérées, un vaste délire à thématique de persécution (réseau, voisinage, membres de sa famille); elle montre une thymie triste avec un léger ralentissement idéo moteur ; ces conduites pathologiques sont banalisées, les troubles niés et la symptomatologie persiste malgré l'amélioration constatée. Ces éléments sont confirmés par le certificat médical de situation transmis le 19 juillet 2022, qui ajoute que Mme [L] est connue du secteur de psychiatrie qui la suit et précise que son état est en lien avec une rupture de traitement et de suivi depuis plus de deux ans. La patiente est décrite comme virulente, présentant un contact de mauvaise qualité, marqué par une méfiance en entretien, persistance du discours délirant d' interprétation sur un fond persécutif envers les membres de sa famille. Elle est en conviction totale et adhésion à son délire, s'oppose à son hospitalisation et aux soins. Le maintien des soins en hospitalisation complète est préconisé. Ces éléments ne sont pas contredits à l'audience, l'intéressée montrant à la fois un désir d'autonomie et une forte critique, marquée d'inquiétude et de confusion, des soins reçus. L'adhésion au protocole de soins reste donc fragile et la mainlevée d'une surveillance médicale constante prématurée. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les troubles de Mme [L] nécessitent toujours une surveillance médicale constante, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon constante et stabilisée en l'état. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L]. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62db90041d0e74effb5c094d
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