Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db90051d0e74effb5c0955
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 97 324 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 512 N° RG 18/03454 N° Portalis DBV5-V-B7C-FS47 S.A.S.U. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME Compagnie d'assurance [6] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elisa SAURON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir Compagnie d'assurance [6] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [B] [C] née le 31 Janvier 1968 à [Localité 8] (47) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 02 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 juin 2012, Mme [B] [C], employée comme hôtesse de caisse ' pompiste par la société [5] (SAS), exploitant un magasin Super-U, a été victime d'un accident du travail caractérisé par une fracture de la deuxième phalange du premier orteil droit, causée par la chute d'une bouteille de gaz. Par courrier du 10 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 9 janvier 2014, elle a déclaré l'état de Mme [C] consolidé au 30 novembre 2013. Le 31 mars 2014, elle a notifié à Mme [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 8'% et l'attribution d'une indemnité forfaitaire en capital de 3.486,62 euros. Après une tentative de règlement amiable soldée par un procès-verbal de non-conciliation du 26 mai 2015, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par courrier recommandé du 11 mars 2016. Par jugement du 29 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a notamment : - dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [C] résultait de la faute inexcusable de la société [4], - ordonné que l'indemnité forfaitaire allouée en capital à Mme [C] soit majorée à son maximum, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N], - fixé une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice à hauteur de 1.000 euros, - condamné la société [4] à payer à Maître Pascal Mommée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - déclaré le jugement opposable à l'assureur [6]. Le 7 décembre 2017, le docteur [N] a déposé son rapport en concluant comme suit : - souffrances endurées psychiques et physiques : 1/7 - préjudice esthétique : 0/7 - absence de préjudice d'agrément - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 28 juin 2012 au 28 août 2012, puis de classe I (10 %) du 29 août 2012 au 30 novembre 2013 - absence de préjudice sexuel - absence de dépense d'aménagement de domicile et de véhicule - absence de perte de chance professionnelle non réparée. Mme [C], devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a demandé la condamnation de la société [4] aux dépens et au paiement des sommes de : - 2.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées - 1.403,40 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire - 14.400 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent - 1.500 euros à Maître [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a : - alloué les sommes suivantes à Mme [C] : * 2.000 euros au titre des souffrances endurées * 1.403,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - rappelé que la CPAM de Charente-Maritime fera l'avance des différentes indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de la société [4], sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] à payer à Maître Pascal Mommée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par déclaration du 5 novembre 2018, la société [4] (SASU) a formé appel contre ce jugement en ce qu'il a': - alloué à Mme [C] la somme de 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - rappelé que la CPAM de Charente-Maritime fera l'avance des différentes indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de la société [4], sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] à payer à Maître [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par conclusions communiquées par RPVA le 8 janvier 2019, Mme [C] a sollicité du conseiller de la mise en état le constat de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [4]. Elle s'est désistée de son incident par conclusions communiquées le 10 janvier 2019. Par un arrêt avant dire droit du 3 décembre 2020, la cour d'appel a ordonné un complément d'expertise, en confiant à l'expert la mission de, notamment : - procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales'; - chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. Le Dr [N], expert désigné, a déposé son rapport le 16 août 2021. Il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 2 %. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à ses conclusions reçues par courriel le 2 décembre 2019, la société [4] demande à la cour de': - ne pas statuer sur les demandes de Mme [C] tendant à 'dire et juger que' - débouter Mme [C] de ses demandes, - débouter la caisse de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande formée par Mme [C] tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et statuant à nouveau, débouter celle-ci de cette demande, - subsidiairement, juger que Mme [C] ne démontre pas que le déficit fonctionnel permanent de droit commun n'est pas d'ores et déjà indemnisé par le capital doublé, infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande formée par Mme [C] tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et statuant à nouveau, débouter celle-ci de cette demande, - encore plus subsidiairement, déduire de l'indemnisation à allouer à Mme [C] la somme de 6.973,24 euros et infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande formée par Mme [C] sans déduire l'indemnisation d'ores et déjà à charge de l'employeur, soit la somme de 6.973,24 euros, - juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La société [4] soutient que les demandes de Mme [C] tendant à 'dire et juger que...' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 768 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur celles-ci. Elle fait valoir que dans le dispositif de la décision du 3 décembre 2020, la cour d'appel a uniquement ordonné un complément d'expertise médicale, et n'a pas tranché le principal. Elle en déduit que l'arrêt n'a pas l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 482 du code de procédure civile. La société [4] considère ensuite que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rendu une décision contradictoire en rappelant d'une part, conformément à la jurisprudence, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait notamment le déficit fonctionnel permanent, et en indemnisant, d'autre part, ce chef de préjudice à hauteur de 9.600 euros. Elle fait valoir à l'appui que, depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC), il est établi que l'action de la victime en liquidation de ses préjudices est limitée aux dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'est exclue l'indemnisation de l'incapacité permanente. Elle fait valoir que cette décision a été confirmée par la Cour de cassation, et ce encore récemment (Cass, 2e civ., 25 janvier 2018, n° de pourvoi 17-10.299). Elle ajoute que les souffrances physiques et morales dont la victime peut obtenir réparation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'entendent seulement des 'souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent' ; que la rente indemnise notamment les souffrances permanentes. Subsidiairement, la société [4] fait valoir que la somme de 9.600 euros accordée en première instance est sans commune mesure avec les indemnisations habituellement allouées aux victimes d'accidents dont l'indemnisation relève du droit commun. Elle fait remarquer que Mme [C] ne motive pas sa critique du rapport de l'expert qui a retenu un taux de 2 %, qui justifierait en droit commun une indemnisation à hauteur de 2.400 euros. L'employeur fait valoir que Mme [C] a déjà perçu la somme de 6.973,24 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (capital de 3.486,62 euros doublé à raison de la faute inexcusable de l'employeur, en application du jugement du 29 août 2017), de sorte que le déficit fonctionnel permanent est d'ores et déjà indemnisé. A l'appui de ses prétentions plus subsidiaires encore, la société [4] soutient que la pension d'invalidité servie par la caisse s'impute, même si celle-ci n'exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'elle doit donc être déduite de la réparation qui incombe au responsable de l'accident. La société [4] considère ainsi, si la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes de Mme [C], qu'elle devrait déduire de l'indemnisation à allouer à celle-ci la somme de 6.973,24 euros réglée par l'employeur (par majoration de ses cotisations AT/MP et par le règlement du capital doublé). A l'encontre de la demande de remboursement formulée par la caisse, la société [4] fait valoir que l'indemnisation de l'incapacité permanente n'est pas prévue à l'article L. 452-3, de sorte que la demande de recours de la caisse est sans fondement. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions reçues au greffe par le RPVA le 7 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de': - 'Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 septembre 2018, - Eu égard à la décision mixte de la Cour de céans du 20 décembre 2020, - Et dans la mesure où celle-ci a acquis autorité de la chose jugée s'agissant du principe de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [C] dans sa composante non professionnelle, la décision ayant bien tranché dans son dispositif cette question en ordonnant une expertise destinée à en apprécier l'importance, - Et encore plus subsidiairement, et au cas où la Cour estimerait qu'il y a encore débat sur ce point, - Condamner la société [4] à indemniser le déficit fonctionnel permanent de Mme [C] dans sa composante non professionnelle, - Fixer le taux à retenir pour l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 8 % et déterminer la valeur du point correspondant à l'âge de la victime à 1.200 euros, soit une indemnisation s'élevant à une somme de 9.600 euros, - Condamner la société [4] au paiement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur les sommes ainsi allouées le montant des sommes versées, ou à verser, par la CPAM au titre de l'indemnisation forfaitaire des pertes de salaires futures, que la Caisse ait ou non exercé son recours à l'encontre de la société [4] pour tout ou partie de ladite somme. - Débouter en conséquence la société [4] de ses demandes à ce titre. - Statuer ce que de droit sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie, - Condamner la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [C] une somme de 4.000 euros, - La condamner en tous les dépens'. Mme [C] soutient que l'arrêt du 3 décembre 2020 a tranché la question des fondements juridiques de sa demande d'évaluation de son déficit fonctionnel permanent ; qu'en ordonnant une expertise sur le poste de préjudice dont l'existence même était en question, la cour a reconnu dans le dispositif de la décision le caractère indemnisable du déficit fonctionnel permanent. Elle considère qu'une décision qui tranche une question de droit et ordonne une expertise est une 'décision mixte' qui a autorité de la chose jugée quant à la question tranchée, en application de l'article 606 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1351 (devenu 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile. Elle soutient que la rente accident du travail n'a vocation à couvrir que les conséquences professionnelles de l'incapacité, mais non les conséquences hors de la sphère professionnelle'; qu'ainsi l'indemnisation de l'incapacité permanente, par définition subie aussi en dehors de l'activité professionnelle, est possible devant les juridictions sociales. Elle fait valoir à l'appui que': - le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 18 juin 2010 posant le principe de l'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, interroge sur ce qu'il y a lieu de considérer comme étant des dommages «'couverts'» ou «'non couverts'» par le livre IV'; cette décision précise que la rente accident du travail est une «'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité'»'; - le Conseil d'État, amené à s'interroger sur ce que couvrait effectivement la rente accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, a considéré dans sa décision du 8 mars 2013 n° 361273 que celle-ci «'doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident [...]'», ce qui laisse ouverte la question de la nécessaire indemnisation de l'incapacité permanente dans sa composante non professionnelle, elle-même non couverte par le livre IV'; - la doctrine rappelle que les travaux préparatoires des lois régissant l'indemnisation des accidents du travail confirment que le but premier de la législation est l'indemnisation de la perte de salaire ; - la jurisprudence invoquée par la société [4] est contraire à la loi et se heurte en toute hypothèse à une décision de la CEDH. Elle indique préciser le dispositif de ses conclusions, en réponse aux critiques émises par la société [4] qui fait valoir que les demandes de 'dire et juger que...' ne constituent pas de véritables prétentions. Elle ajoute que les 'dire et juger que...' critiqués n'étaient que des rappels de moyens juridiques concrets pour satisfaire ses prétentions. S'agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, Mme [C] fait valoir que le taux qu'avait retenu la CPAM était de 8 %. Elle admet qu'elle ne souffre que d'une petite fracture, mais soutient que celle-ci est très handicapante au regard de son emplacement. Elle fait remarquer que le barème n'évalue aucune séquelle affectant le pied à moins de 3 %, et que l'hallux rigide est déjà évalué à 4 %. Elle fait valoir que la cour n'est pas tenue par le barème ou par les conclusions de l'expert et que le taux de 8% parait correspondre à la réalité des séquelles subies. Elle considère que l'absence de 'dire' formulé auprès de l'expert ne l'empêche pas de critiquer le taux proposé par celui-ci. Elle estime que la valeur du point doit être fixée à la somme de 1.200 euros au regard de son âge. Elle soutient que l'indemnisation 'complémentaire' demandée vise à indemniser l'incapacité permanente 'dans sa composante non professionnelle' ; qu'il s'agit là de deux aspects d'un préjudice corporel, qui doivent être indemnisés séparément. Elle ajoute que s'il n'y a pas de recours possible [par la caisse], qu'il soit exercé ou non, c'est qu'il n'y a pas d'imputation des sommes versées au titre d'un préjudice sur celles versées au titre d'un autre. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu de réduire de quelque façon que ce soit l'indemnisation complémentaire sollicitée. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions reçues par courrier au greffe le 9 novembre 2021, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de': - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appréciation des autres montants d'indemnités sollicitées par la victime, - constater qu'elle fera l'avance de ces indemnités et qu'elle en récupèrera immédiatement le montant auprès de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - constater enfin que si une somme est allouée à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur. La caisse rappelle qu'elle a procédé à la majoration de l'indemnité en capital de Mme [C], que celle-ci peut demander à l'employeur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des préjudices non réparés au titre de la législation accidents du travail / maladies professionnelles. Elle s'estime liée par la décision de justice. La société d'assurance [6], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (reçue par elle le 13 décembre 2021), n'était ni comparante ni représentée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l'arrêt avant dire droit du 3 décembre 2020 et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1. L'article 954 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel (et non l'article 768 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire) prévoit que les conclusions d'appel comprennent distinctement un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque la procédure est orale, comme cela est le cas en l'espèce. Pour autant, en procédure orale comme écrite, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé et uniquement sur ce qui est demandé, cela sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Les prétentions correspondent à ce que les parties demandent au juge d'accorder, en s'appuyant sur des moyens de droit et de fait. Les demandes par lesquelles les parties demandent à la cour de 'dire et juger que...' constituent le plus souvent un rappel des moyens qu'une partie présente à l'appui de ses prétentions. En l'espèce, dans ses conclusions soutenues à l'audience, qui seules saisissent la cour, Mme [C] ne demande pas à celle-ci de 'dire et juger que celle-ci a acquis autorité de la chose jugée s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [C] dans sa composante non professionnelle' ou de 'dire et juger qu'il y a lieu d'indemniser le déficit fonctionnel permanent [...]'. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de condamner la société [4] à indemniser le déficit fonctionnel permanent dans sa composante non professionnelle, en précisant que l'indemnisation demandée s'élève à 9.600 euros, ce qui correspond à des prétentions. Mme [C] demande ensuite à la cour de 'dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur les sommes ainsi allouées le montant des sommes versées, ou à verser, par la CPAM au titre de l'indemnisation forfaitaire des pertes de salaires futures, que la Caisse ait ou non exercé son recours à l'encontre de la société [4] pour tout ou partie de ladite somme', ce qui revient en substance à demander, comme elle le fait ensuite, le débouté de la société [4] de ses demandes à ce titre. Le fait que Mme [C] intègre également des moyens dans le dispositif de ses conclusions est sans incidence, la cour n'étant pas tenue de se prononcer sur ceux-ci mais le cas échéant d'y répondre. 2. En vertu de l'article 482 du code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, en ordonnant une expertise par son arrêt du 3 décembre 2020 et en confiant à l'expert la mission notamment de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, la cour s'est implicitement appuyée sur le motif selon lequel Mme [C] était fondée à réclamer l'indemnisation de ce poste de préjudice. Pour autant, en l'absence de disposition expresse contenue au dispositif de l'arrêt pour reconnaître ce droit à Mme [C], aucune autorité de la chose jugée ne lui est attachée. 3. Sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour de cassation a ordonné le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi 20-23.673 formé contre l'arrêt n° RG 17/03659 rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen qui, après avoir confirmé le jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, a infirmé celui-ci qui avait alloué des indemnités pour souffrances physiques et morales endurées, en retenant que l'indemnisation sollicitée correspondait au déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par la rente. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il apparaît opportun d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation ci-dessus évoquée. Dans l'attente, les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Dit qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à l'arrêt avant dire droit rendu par la présente cour le 3 décembre 2020, Sursoit à statuer sur les prétentions dont la cour est saisie dans l'attente de la décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation statuant sur le pourvoi n° 20-23.673 formé contre l'arrêt n° RG 17/03659 rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen, Réserve les demandes, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et dearticle 768 du code de procédure civilearticle 482 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l
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- 21 juillet 2022
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62db90051d0e74effb5c0955
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