Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db90051d0e74effb5c0957
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 72 600 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 513 N° RG 19/02373 N° Portalis DBV5-V-B7D-FZML [Y] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascale COUTURIER de la SARL ALINEA PASCALE COUTURIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 5] Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Anne-Sophie DE BRIER en remplacement de la Présidente Madame Marie-Hélène DIXIMIER légitimement empêchée, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par décision unilatérale de l'employeur du 1er décembre 2008, et jusqu'à une autre décision unilatérale du 1er juillet 2014, M. [R] [Y] - artisan électricien - a mis en place un régime de frais de santé à adhésion obligatoire pour les ETAM, financé à 90 % par l'employeur. Seule Mme [J] [Y], secrétaire et seule ETAM de l'entreprise, bénéficiait de ce régime. Elle a toujours occupé ses fonctions à temps partiel (19,50 heures par semaine, soit 84,50 heures par mois). L'entreprise de M. [R] [Y] a fait l'objet d'un contrôle de la part d'un agent de l'Urssaf des Pays de la Loire pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'agent de contrôle a notifié à l'entreprise une lettre d'observations datée du 13 février 2015, dans laquelle il a : - rectifié l'assiette des cotisations pour Mme [J] [Y] en 2012, 2013 et 2014 au regard des limites d'exonération en matière de prévoyance complémentaire, cela entraînant une dette de cotisations et contributions de 1.134 euros (523 euros pour 2012, 326 euros pour 2013 et 285 euros pour 2014), - rectifié, en conséquence du premier point de redressement, le montant de la rémunération brute de Mme [J] [Y] à prendre en considération dans la formule de calcul de la réduction Fillon, cela entraînant une minoration des réductions Fillon de 1.302 euros (578 euros pour 2012, 411 euros pour 2013 et 313 euros pour 2014). M. [R] [Y] a répondu par lettre du 25 février 2015, ce qui a donné lieu à une réponse de l'URSSAF du 27 février 2015. Le 17 avril 2015, l'URSSAF a adressé à M. [R] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.726 euros à titre de cotisations et majorations pour les années 2012 à 2014. Par courrier recommandé daté du 24 avril 2015, M. [R] [Y] a contesté les régularisations demandées en saisissant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 24 novembre 2015 a rejeté son recours. Par LRAR du 27 janvier 2016, M. [R] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu pôle social du tribunal de grande instance, qui par jugement du 7 juin 2019 a : - déclaré recevable le recours formé par M. [R] [Y], - confirmé le redressement opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire pour un montant total de 2.726 euros au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, - débouté M. [R] [Y] de ses demandes, - condamné M. [R] [Y] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 8 juillet 2019, M. [R] [Y] a relevé appel de la décision RG 18/02322 rendue le 7 juin 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en toutes ses dispositions sauf celle déclarant recevable son recours. M. [R] [Y] a formalisé le 9 juillet 2019 une déclaration d'appel de la même teneur, mais rectifiant la désignation de la juridiction de première instance, 'tribunal de grande instance' plutôt que 'tribunal des affaires de sécurité sociale'. Par une ordonnance du 6 mai 2021, la présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction de ces deux procédures, référencées sous les numéros RG 19/02348 et RG 19/02373. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions, M. [R] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement et les pénalités de retard, - condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 278 euros au titre des cotisations indument versées, - condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [Y] fait état d'un principe d'exonération de cotisations de sécurité sociale visant les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leur ayants-droits, principe posé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il admet que cette exonération s'effectue dans la limite d'un plafond, mais conteste le calcul de celui-ci opéré par l'URSSAF, estimant qu'en vertu d'une lecture stricte des textes, aucun abattement ni réduction de plafond ne pouvait être appliqué pour limiter les cotisations dues au titre de la vieillesse ; qu'à défaut de pouvoir appliquer un plafond proratisé, le calcul de la limite des 6 % doit être basé sur un plafond entier, sans abattement. M. [R] [Y] fait valoir qu'il a, par erreur, calculé le plafond de sécurité sociale au prorata du temps de travail et des absences pour congés payés ; qu'il a donc, de manière erronée, procédé à la réintégration des sommes excédentaires au titre des dépassements des limites d'exclusion ; qu'il peut donc réclamer le remboursement des cotisations indûment versées. Il estime que le redressement au titre des 'réductions Fillon' est sans fondement, dès lors qu'il n'y a pas lieu de modifier les bases de rémunérations ayant servi à leur calcul. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement, - valider la lettre d'obserrvations du 13 février 2015 dans tous ses chefs de redressement, - valider la mise en demeure du 17 avril 2015 dans son entier montant, - confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire du 24 novembre 2015 notifiée le 16 décembre 2015 à M. [R] [Y], - condamner M. [R] [Y] au paiement de la somme de 2.726 euros restant due au titre des redressements notifiés sur les années 2012 à 2014 à la suite de la lettre d'observations du 13 février 2015, - débouter M. [R] [Y] de ses demandes, - rejeter la demande de M. [R] [Y] de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF fait valoir que les contributions des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire sont exclues, dans certaines conditions, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur d'une limite fixée par l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'en 2012, 2013 et 2014, le montant des cotisations patronales de prévoyance pour Mme [J] [Y] était supérieur à la limite d'exonération, et que l'employeur n'a pas, ou pas assez, réintégré l'excédent dans l'assiette des cotisations. Elle précise que, pour calculer les cotisations à sa charge, qui sont assises sur les rémunérations dans la limite d'un plafond, l'employeur n'est en droit d'opérer un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel que si cette rémunération, rapportée à un temps complet, est supérieure au plafond applicable au calcul des cotisations de sécurité sociale. Elle fait valoir que dans la mesure où la rémunération de Mme [J] [Y] évaluée sur un temps complet, n'a jamais dépassé le plafond aplicable, la limite d'exclusion doit se calculer sur un plafond égal à la rémunération brute. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 125 du code de procédure civile 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours'. Le tribunal de grande instance spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, en son pôle social, statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros, et ce sur le fondement des articles 543 du code de procédure civile, ainsi que L. 211-16 et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans leurs versions applicables en 2019. En l'espèce, le jugement comporte la mention selon laquelle il est rendu en premier ressort. Néanmoins, sur le fondement de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Or les sommes réclamées dans le cadre du litige porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance, s'élèvent à 2.726 euros et 278 euros, montants inférieurs au taux de ressort de 4.000 euros. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, tirée de l'absence d'ouverture de la voie de l'appel. Dans l'attente, les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du : Lundi 23 janvier 2023 à 14h, tenue en formation de conseiller rapporteur, afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, eu égard au montant des demandes, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation, Réserve les demandes, Réserve les dépens. LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62db90051d0e74effb5c0957
Données disponibles
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