Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db90061d0e74effb5c095b
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 1 560 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 515 N° RG 19/03825 N° Portalis DBV5-V-B7D-F4X3 [D] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE APPELANT : Monsieur [S] [D] né le 26 Janvier 1948 à [Localité 4] (59) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [L] [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 02 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE': M. [S] [D] a exercé la profession de poseur de sol, peintre, tapissier décorateur de 1964 au 1er janvier 2008, année de sa mise à la retraite, d'abord comme salarié puis à son compte (2005 à 2007). Il a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Corrèze une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 février 2015 ainsi qu'un certificat médical du 14 avril 2015 faisant état d'une « omarthrose gauche avec rupture du supra épineux et du lon biceps, impotence fonctionnelle », maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles. La caisse a procédé à une enquête. Dans le cadre de l'instruction du dossier, M. [D] s'est rendu le 17 juin 2015 au service médical de [Localité 7], sur convocation, avec son véhicule personnel. L'agent enquêteur a rendu son rapport le 16 septembre 2015. Le colloque médico-administratif du 17 septembre 2015 a fait état d'un taux d'incapacité prévisible pouvant être estimé à 25 % au moins. Le 17 septembre 2015, la CPAM de la Corrèze a saisi le CRRMP de [Localité 5], qui le 20 novembre 2015 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par lettre du 1er décembre 2015, la CPAM a notifié à M. [D] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. M. [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze, qui dans sa séance du 11 février 2016 a rejeté son recours. Le 22 mars 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par lettre du 20 juin 2016, la caisse lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu de 15,60 euros au titre d'un acte du 17 juin 2015, évoquant l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de 'l'accident du travail' du 14 avril 2015 et expliquant le montant réclamé par le montant du ticket modérateur restant à sa charge. Par lettre du 28 juin 2016, M. [D] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 17 novembre 2016 a rejeté son recours. Le 7 décembre 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a ordonné la jonction des deux dossiers, et avant dire droit a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6]. Frappé d'appel, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Limoges dans un arrêt du 24 avril 2018. Le 18 septembre 2018, le CRRMP de [Localité 6]- Midi Pyrénées a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Tulle. Par jugement du 11 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle a : - débouté M. [D] de sa demande en reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle - condamné M. [D] à rembourser à la CPAM de Corrèze la somme de 15,60 euros - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 26 octobre 2019, puis transmission de la copie de la décision attaquée par lettre du 29 novembre 2019, M. [D] a relevé appel en visant toutes les dispositions du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement à l'audience ses conclusions reçues à la cour le 25 février 2022, M. [D] demande à la cour de': - réformer le jugement et statuant à nouveau, de': - dire et juger qu'il est recevable à solliciter la prise en charge de la pathologie dont il souffre au titre de la législation professionnelle et que lui soit reconnu la maladie professionnelle dont il est victime et dont il justifie avec une incapacité supérieure à 25'% avec toutes conséquences de droit'; - débouter la CPAM de ses demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, - débouter la CPAM de ses demandes de paiement, - condamner la CPAM à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [D] soutient que sa pathologie aurait été reconnue en maladie professionnelle en 2007, selon le certificat médical du 10 décembre 2015'; que le lien avec l'activité professionnelle est établi, selon certificat médical du 11 avril 2008'; que selon la CPAM, le médecin conseil a estimé son taux d'incapacité prévisible à 25'% au moins. Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2002, ayant réceptionné sur son épaule gauche un rouleau de revêtement de sol d'une longueur de 5 mètres, très volumineux et très lourd'; qu'il souffre depuis cette date de douleurs à l'épaule, qui se sont fortement accentuées et qui se traduisent aujourd'hui par la pathologie déclarée. Il en déduit qu'il est établi que c'est à la suite d'un accident du travail qu'il souffre d'une maladie professionnelle, qui doit être reconnue comme telle. Par ses dernières conclusions reçues par LRAR le 11 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel de Poitiers, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de': - homologuer les avis rendus par les CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 6], avis qui s'imposaient à elle, - constater que M. [D] est redevable de la somme de 15,60 euros, - dès lors, confirmer le jugement, condamner l'assuré au remboursement de la somme de 15,60 euros, le débouter de son recours et le condamner aux dépens. La caisse fait valoir que les deux CRRMP successivement saisis ont considéré que la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de M. [D] n'était pas rapportée. Elle soutient que ces avis s'imposent à elle. Elle s'étonne de l'évocation en cause d'appel d'un accident du travail du 14 août 2002 pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie, en faisant remarquer': - que cette décision n'est pas celle contestée en première instance et ne saurait donc faire l'objet de la présente espèce, - que les lésions auxquelles elle est associée ne sont pas mentionnées par l'assuré et ne sauraient constituer un argument recevable en ce qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire, - que quand bien même les lésions seraient mentionnées par l'assuré, elles ne suffiraient pas à renverser la charge de la preuve quand deux CCRMP ont écarté l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie'; qu'en effet, l'existence d'un éventuel état antérieur pris en charge par une caisse au titre des risques professionnels ne permet pas de prouver que la pathologie déclarée soit en lien avec le travail. Elle indique avoir remboursé à M. [D] des frais de transport à hauteur de 15,60 euros, correspondant à une prise en charge à 100'% (s'agissant d'un transport lié à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle)'; lui avoir ensuite versé la somme de 10,14 euros correspondant pour ce même transport à une prise en charge à 65'% (à la suite du refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle). Elle estime être en droit de lui réclamer le remboursement du premier versement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1.En vertu de l'article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25'% (selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 avril 2012 au 1er décembre 2019). En l'espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [D] n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle. Il est également constant que le taux d'incapacité permanente généré par la maladie est d'au moins 25'%. S'agissant du lien entre travail et maladie, il est rappelé que les avis du CRRMP lient la caisse mais non la juridiction saisie. Ils constituent des éléments du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée, étant précisé qu'il appartient à M. [D] de rapporter la preuve d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et son travail habituel. Les parties versent aux débats les pièces suivantes': - la lettre du 14 août 2002 par laquelle la CPAM de Haute-Savoie a notifié à M. [D] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du 11 juillet 2002'; - le bilan d'une radiographie de l'épaule gauche, daté du 3 décembre 2007, faisant état d'un «'important remaniement de la tête humérale avec omarthrose centrée avec construction ostéophytique exubérante gléno-humérale inférieure sur probable séquelle post-traumatique'»'; - le bilan d'un arthroscanner de l'épaule gauche, daté du 13 février 2008, évoquant en conclusion une «'omarthrose évoluée, s'associant à une rupture du subscapulaire avec respect des supra et infra-épineux'»'; - des échanges entre médecins relatifs à la pathologie de M. [D], en 2008, dont un courrier adressé le 11 avril 2008 par le Dr [J], médecin généraliste, à un confrère, indiquant «'Je vous adresse Mr [D] [S] 60 ans qui présente depuis 11.2007 une scapulalgie gauche (craquement suite port de charge lourde) ['] L'arthroscanner montre une omarthrose évoluée avec rupture du sous-scapulaire'»'; - un certificat médical AT/MP «'de prolongation'» daté du 5 février 2015, évoquant une «'omarthrose gauche avec rupture du supra épineux et du lon biceps, impotence fonctionnelle'» et faisant état d'une première constatation médicale de la maladie au 16 février 2008'; - le certificat médical AT/MP initial du 14 avril 2015, évoquant la même pathologie et faisant également état d'une première constatation médicale de la maladie au 16 février 2008'; - un certificat médical AT/MP de prolongation daté du 10 décembre 2015, évoquant la même pathologie tout en précisant «'impotence fonctionnelle déjà reconnue en maladie professionnelle en 2007'» et faisant état d'une première constatation médicale de la maladie au 16 février 2008'; - différents documents médicaux de 2014-2015 relatifs à une radiographie et à une échographie de l'épaule gauche'; - le questionnaire renseigné par le salarié, dans lequel celui-ci évoque ses journées de travail comme salarié (8 heures par jour, 5 jours par semaine) puis comme indépendant (10 heures par jour, 6 jours par semaine), en indiquant qu'il procédait à la pose et à la dépose d'échafaudage, au transport de lourdes échelles, au port de pots de peinture (15 à 25 kg) et de lourds rouleaux de revêtement de sol'; - le rapport de l'enquête diligentée par la caisse, comportant notamment le procès-verbal de constatations, relatant les propos tenus par M. [D]': il a occupé durant toute sa vie professionnelle des postes de peintre en bâtiment, façadier, poseur de revêtement de sol, effectuant de 1976 à 1996 essentiellement des travaux de peinture intérieure, de revêtement de sol et de vitrerie, effectuant le reste de sa carrière des travaux sur de gros bâtiments'; - le colloque médico-administratif du 17 septembre 2015, faisant état d'une première constatation médicale de la maladie au 3 décembre 2007, d'une incapacité permanente estimée à 25'% au moins, et d'une exposition au risque toujours existante à la date de la première constatation médicale, avant d'orienter le dossier vers le CRRMP («'alinéa 4'»). Le CRRMP de [Localité 5] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en rappelant que celle-ci ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles, que M. [D] avait exercé son activité professionnelle de façadier, peintre en bâtiment et poseur de sol de 1964 à 2008 chez de multiples employeurs, et en retenant que des facteurs extraprofessionnels pouvaient à eux seuls expliquer la survenue de la pathologie. Le CRRMP de [Localité 6] a également émis un avis défavorable aux motifs suivants': «'['] en ce qui concerne la pathologie, les éléments médicaux mis à notre disposition permettent de retenir l'existence d'un état antérieur majeur de l'épaule gauche. En ce qui concerne l'activité professionnelle de M. [D] à savoir celle de façadier, peintre en bâtiment et poseur de sol, nous avons pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et de l'avis de l'ingénieur conseil. Il est retrouvé des éléments de sollicitation importante des deux épaules (facteur biomécanique d'exposition à type d'abduction répétée et de port de charges). Mais au titre de l'alinéa 4 il est nécessaire de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession exercée. Dans ce cas bien précis, M. [D] présente un état antérieur pouvant expliciter à elle seule sa pathologie même si celle-ci a pu être majorée par l'activité professionnelle. En conséquence, le CRRMP de [Localité 6] ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession incriminée'». Le fait que le médecin traitant de M. [D] ait mentionné sur le certificat médical AT/MP de prolongation daté du 10 décembre 2015, «'impotence fonctionnelle déjà reconnue en maladie professionnelle en 2007'», ne saurait valoir preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée en 2015. De même, le courrier du 11 avril 2008 du Dr [J], évoquant chez M. [D] une scapulalgie gauche depuis novembre 2007 et faisant référence à un «'craquement suite port de charge lourde'» sans plus de précision quant à la date, à la nature de l'évènement et à ses circonstances, ne permet pas d'établir la preuve d'un lien entre la maladie déclarée en 2015 et le travail de l'assuré. Les éléments précités ne permettent pas non plus d'établir de lien entre la pathologie déclarée en 2015, constatée médicalement en 2007, et un accident du travail en 2002, étant précisé en outre que la nature de cet accident survenu et pris en charge en 2002 n'est aucunement établie, de même que ses suites. Au final, les différents éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que la pathologie déclarée par M. [D] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie. 2.A l'appui de sa demande de remboursement d'indu, la caisse présente une «'image décompte'» faisant état pour un même acte «'VP 17/06/2015'» d'une prestation versée à hauteur de 15,60 euros correspondant à 100'% de la base de remboursement, et d'une autre versée à hauteur de 10,14 euros correspondant à 65'% de cette même base de remboursement. M. [D] ne critique ni le principe ni le montant de cet indu, qu'il avait contesté à la suite de son recours contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie. La cour confirmant le débouté de sa demande, il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à rembourser à la caisse la somme de 15,60 euros indûment perçue. 3.En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [D] est condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, M. [D] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, en toutes ses dispositions frappées d'appel, Déboute M. [S] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62db90061d0e74effb5c095b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel