Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db90061d0e74effb5c095d
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N°516 N° RG 20/00548 N° Portalis DBV5-V-B7E-GL3M [5] C/ S.A.S. [4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [K], munie d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. [4] [Adresse 8] BP 1 [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [W] [L] épouse [E], salariée de la société [4], a adressé à la [6] ([7]) de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle et des certificats médicaux. Par trois lettres du 26 novembre 2013, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies suivantes figurant au tableau 57 des maladies professionnelles : - coiffe des rotateurs': tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite'; - Poignet main doigts': tendinite droite'; - Poignet main doigts': tendinite gauche. Contestant ces décisions, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7], qui dans sa séance du 23 janvier 2015 a rejeté son recours. Le 10 avril 2014, la société [4] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire. Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a': - constaté que l'obligation d'information incombant à la [7] n'avait pas été respectée à l'égard de l'employeur au cours de la procédure d'instruction des pathologies déclarées le 27 mars 2013 par Mme [L] épouse [E], - constaté que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réalisation d'une IRM s'agissant de la tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite, - déclaré en conséquence inopposable à la société [4] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des trois maladies déclarées le 27 mars 2013 par Mme [L] épouse [E]. Par courrier recommandé envoyé le 19 février 2020, la caisse a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Par lettre reçue au greffe le 27 avril 2022, la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de l'instance. Par message RPVA reçu le 27 avril 2022, la société [4] a indiqué qu'elle refusait le désistement de la caisse et a précisé qu'elle se présenterait à l'audience pour plaider ce dossier et soutenir ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la caisse a comparu. Soutenant oralement ses conclusions, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement, de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle des trois maladies du 27 mars 2013 de Mme [E] [L], et de débouter la caisse de ses demandes. Elle demande en outre la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1.En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Sur le fondement de l'article 396 auquel renvoie l'article 405 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, le courrier par lequel la caisse s'est désisté ne contient aucune réserve': «'Par ce même courrier, je vous informe que je me désiste de cette instance'». Au jour du désistement d'appel de la caisse, le 27 avril 2022, la société [4] avait déjà établi des conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2022. Mais ces conclusions ne tendaient qu'à la confirmation du jugement, sans contenir aucun appel incident ou demande incidente. Il est précisé à cet égard que les chefs de dispositif de conclusions par lesquels la société [4] demande à la cour de «'constater que ...'» portent sur des moyens et non des prétentions. Par ailleurs, la demande tendant à ce que lui soient déclarées inopposables les décisions de prise en charge ne fait que reformuler le dispositif du jugement attaqué, dont il est déjà demandé confirmation. Enfin, la demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, n'est pas une demande incidente. Il en résulte que le désistement d'appel n'avait pas besoin d'être accepté par la société [4] et qu'il a immédiatement produit son effet extinctif. La cour rappelle, sur le fondement de l'article 403, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. 2.Sur le fondement de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La caisse est ainsi condamnée aux dépens de l'instance d'appel. En outre, la cour relève que la caisse a établi des conclusions reçues par courrier au greffe le 6 décembre 2021, auxquels la société [4] a répondu le 27 janvier 2022 par des conclusions de 17 pages transmises par courriel tant à la cour qu'à son adversaire. A l'audience du 2 février 2022, à la demande de la caisse souhaitant répondre aux conclusions adverses, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 mai 2022. Le 27 avril 2022, quelques jours avant l'audience, la caisse s'est désistée de son appel, sans explications. Cette chronologie, qui met en évidence le travail accompli par la société [4] en cause d'appel alors que la caisse, finalement, acquiesce au jugement, justifie que celle-ci soit condamnée à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel de la [5], Dit que ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, Condamne la [5] à payer à la société [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Condamne la [5] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62db90061d0e74effb5c095d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel