Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db90061d0e74effb5c095f
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 45 000 €
Recours sur la succession exercé par un organisme social
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Texte intégral
ASB/LD ARRET N° 517 N° RG 20/00843 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7U2 [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Madame [X] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparution par courrier en date du 07 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 02 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [B] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] le versement d'un capital décès, à la suite du décès de son compagnon, M. [G] [R], survenu le 11 mai 2018. Elle a contesté la décision de refus de la caisse devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018, elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire. Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a : - débouté Mme [B] de son recours, - laissé les éventuels dépens à la charge de celle-ci. Par courrier envoyé le 10 mars 2020, Mme [B] a formé appel. Mme [B], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 mars 2022, n'a pas comparu. La caisse, dispensée de comparution par lettre du 7 mars 2022, demande à la cour, par ses écritures reçues au greffe le 25 janvier 2022, de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [B]. Elle fait valoir que le montant du capital-décès versé aux ayants droit d'un assuré décédé est forfaitaire et s'élèvait, à la date du décès de M. [R], à 3.450 euros. Elle fait également valoir que lorsque le litige est d'un montant inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal statue en dernier ressort, sur le fondement de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Elle en déduit que Mme [B] n'était pas recevable à faire appel. MOTIFS DE L'ARRÊT : Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel. Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, il ressort de son courrier du 20 février 2022 reçu le 28 février 2022, ayant pour objet 'audience du 8 Mars 2022 à 14h', que Mme [B] avait connaissance de la tenue de l'audience à cette date. Elle avait fait part, dans un courrier du 1er novembre 2021, de l'impossibilité pour elle de se rendre à la précédente audience au regard des frais générés par celle-ci. Ce motif ne justifie pas qu'un renvoi - au demeurant non demandé - soit ordonné. Il y a donc lieu de statuer. Le courrier du 20 février 2022 témoigne également de ce que Mme [B] a eu connaissance des écritures de la caisse. Au demeurant, celle-ci produit l'accusé de réception signé de Mme [B], pour en justifier. Comme le relève la caisse, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, et ce sur le fondement des articles 543 du code de procédure civile, ainsi que L. 211-16 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dans leurs versions applicables depuis le 1er janvier 2020. En l'espèce, la demande formée par Mme [B] de percevoir un capital-décès relève de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, qui évoque un 'capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret'. L'article D. 361-1 précise que le montant du capital-décès est égal à 3.400 euros et se trouve revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L. 341-6. C'est à bon droit que la caisse indique qu'au jour du décès de M. [R], ce montant s'élevait à 3.450 euros. Ce montant étant inférieur au taux de ressort, de 5.000 euros, Mme [B] ne bénéficiait pas de la possibilité de faire appel. Il s'ensuit que son appel est irrecevable. Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [B] à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche- sur-Yon, pôle social, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 361-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Recours sur la succession exercé par un organisme social
Référence
62db90061d0e74effb5c095f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel