Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90071d0e74effb5c0963
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02442 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEIF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 Nous, Julie ARZUFFI, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel d'EVREUX en date du 07 février 2022 condamnant Monsieur [G] [I] [M], né le 01 Mars 1998 à ALGER, à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de l'EURE en date du 18 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [I] [M] ayant pris effet le 18 juillet 2022 à 10 heures 20 ; Vu la requête de Monsieur [G] [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de la Préfet de l'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [I] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 14 heures 49 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [I] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2022 à 10 heures 20 jusqu'au 17 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 juillet 2022 à 08 heures 29 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'EURE, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [R] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [I] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de L'EURE ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [R] [N], inteprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'EURE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) a été condamné le 7 février 2022 par le tribunal correctionnel d'EVREUX notamment à une interdiction temporaire de territoire français pour une durée de cinq ans. Il a été libéré de la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 18 juillet 2022 et placé au centre de rétention de [Localité 2]. X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) a été informépar courrier du 1er mars 2022 par le préfet de l'Eure notifié les 4 et 9 mars 2022 que ce dernier envisageait une mesure d'éloignement et de reconduction vers l'ALGERIE. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris et notifié à X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) le 17 mars 2022. Le 16 juillet 2022, l'administration a reçu la reconnaissance de nationalité de X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) sous l'identité de [G] [I] [M] des autorités consulaires algériennes, et a le même jour sollicité un vol à destination de l'ALGERIE. Le 19 juillet 2022, l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention de [G] [I] [M] pour une durée de 28 jours supplémentaires. Le 19 juillet 2022, [G] [I] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention de ROUEN en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de ROUEN a : - déclaré la requête de X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) recevable et rejeté les moyens soulevés - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) pour une durée de 28 jours à compter du 20 juillet 2022 à 10h20 Le 21 juillet 2022 à 8h29,[G] [I] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par l'intermédiaire de son avocate. Il fait valoir un défaut de diligences utiles de l'administration en ce qu'il a présenté un titre d'identité italien, qui n'aurait entraîné aucune recherche de la préfecture ; une absence de nécessité de la rétention dans la mesure où il possède les documents exigés lui permettant de circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour rentrer en ITALIE par lui même ; et enfin un état de santé icompatible avec la mesure de rétention administrative. Le ministère public requiert la confirmation de la décision. Par mémoire reçu le 21 juillet 2022, l'administration conclut au rejet des moyens, en indiquant avoir justifié de ses diligences, de la nécessité de la rétention, et ne pas avoir d'avis médical évoquant une incompatilibilité avec la mesure de rétention. [G] [I] [M] a en outre précisé au cours de l'audience qu'il fait des crises d'épilepsie depuis son incarcération, qu'il a un traitement qu'il considère inadapté à sa pathologie, il évoque son titre de séjour italien, précisant qu'il se déplaçait avant son incarcération entre la Sardaigne et [Localité 3]. Il indique et sans ressource et sans domicile fixe en France. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur le défaut de diligences utiles de l'administration : X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) a été placé en rétention le 18 juillet 2022 à 10h20. Le 19 juillet 2022 uniquement, X se disant [K] [F] (reconnu comme [G] [I] [M]) a indiqué à l'administration sa véritable identité et précisé être titulaire d'un titre de séjour italien, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Dès lors, l'administration justifie avoir saisi le même jour le centre de coopération policière et douanière de [Localité 4], lequel a répondu le 20 juillet 2022 à 11h31 que l'intéressé était inconnu en ITALIE. En conséquence, il ne peut être reproché un défaut de diligences à l'administration, qui, outre celles nécessaires à l'éloignement de [G] [I] [M] en ALGERIE, a également effectué les diligences rendues nécessaires par la production par l'intéressé le 19 juillet 2022 d'un document italien, et ce dès qu'elle en a eu connaissance, de sorte que ce moyen sera rejeté, - sur l'absence de nécessité de la rétention : Contrairement à ce qu'il invoque, [G] [I] [M] ne justifie pas d'un document exigé lui permettant de circuler sur le territoire français au vu de la réponse du centre de coopération policière et douanière de [Localité 4], pas davantage qu'il ne justifie de moyen suffisants pour rentrer en ITALIE, se déclarant sans ressource et sans domicile fixe, de sorte que ce moyen sera rejeté, - sur l'état de santé de [G] [I] [M] : L'intéressé évoque des problèmes de santé et notamment des crises d'épilepsie mais ne produit pas de justificatif en ce sens. Force est de constater [G] [I] [M] a été examiné par un médecin au CRA le 19 juillet 2022 à 11 heures et qu'aucune incompatibilité n'a été relevée. Ainsi [G] [I] [M] ne justifie pas d'un problème de santé qui ne pourrait être pris en charge dans le cadre de sa rétention et rendrait cette mesure incompatible, de sorte que ce moyen sera également rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 Juillet 2022 à 9 heures 47. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db90071d0e74effb5c0963
Données disponibles
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