Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90071d0e74effb5c0965
- Date
- 22 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02459 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEJV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022 Nous, Julie ARZUFFI, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'ILLE-ET-VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 juin 2022 à l'égard de Monsieur [Y] [G], né le 26 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE); Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 juillet 2022 à 09 heures 41 jusqu'au 20 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 juillet 2022 à 11 heures 47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'ILLE-ET-VILAINE, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS X se disant [Y] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 28 avril 2022, qui lui a été notifié le 30 avril 2022, Le 21 juin 2022, X se disant [Y] [G] a été placé en rétention administrative, sur décision de M. Le Préfet d'Ille-et-Vilaine, mesure prolongée pour une durée de 28 jours par le juge des libertés et de la détention de RENNES le 22 juin 2022, Le 19 juillet 2022, X se disant [Y] [G] a fait l'objet d'un transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2], Le 19 juillet 2022, l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention de ROUEN aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [Y] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours supplémentaires, Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de ROUEN a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 21 juillet 2022 à 9h41, Le 22 juillet 2022 à 11h47, X se disant [Y] [G] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par l'intermédiaire de son avocate, Il fait valoir une insuffisance de diligences de l'administration, une absence de perspectives d'éloignement et enfin un état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative, Le ministère public requiert la confirmation de la décision, X se disant [Y] [G] a en outre précisé au cours de l'audience se considérer comme mineur, évoquant désormais un mois de naissance en septembre, il ajoute ne pas vouloir rester en France, vouloir rejoindre sa petite amie aux PAYS-BAS, mineure également, il indique ne pas avoir d'adresse en France, être dépourvu de ressource, et tient des propos suicidaires en cas de prolongation de la mesure de rétention. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur l'insuffisance des diligences de l'administration L'administration justifie de la saisine des autorités algériennes et marocaines le 2 juin 2022, dans la mesure où X se disant [Y] [G] a pu évoquer être ressortissant de l'un et l'autre de ces pays. Les autorités algériennes ont à la suite sollicité les empreintes et photographies de l'intéressé, lequel s'était opposé à leur prise au cours de sa détention, documents qui ont été transmis aux autorités algériennes dès le 21 juin 2022. Un vol a été obtenu par l'administration qui a également relancé les autorités algériennes le 12 juillet 2022. En conséquence, il ne peut être reproché un défaut de diligences à l'administration, ni être évoqué un échec de la reconnaissance par les autorités algériennes dans la mesure où elles ont sollicité les empreintes et photographies de l'intéressé, qu'enfin la saisine des autorités marocaines a été mise en place au vu des propres déclarations de X se disant [Y] [G], de sorte que ce moyen sera rejeté, - sur l'absence de perspective d'éloignement : La saisine des autorités marocaines, leur demande de documents, la relance de l'administration, l'obtention d'un vol suite à une demande de routing sont autant d'éléments venant contredire l'affirmation péremptoire d'absence de perspectives d'éloignement vu l'absence de laisser-passer consulaire, document dont l'obtention est rendue nécessaire par le fait que X de disant [Y] [G] était sur le territoire français dépourvu de tout document d'identité susceptible de permettre rapidement son éloignement. X se disant [Y] [G] est en outre sans ressource et sans domicile fixe en France, évoquant une petite amie majeure à [Localité 3], puis devant le juge des libertés et de la détention une petite amie mineure aux PAYS BAS. Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement dans le temps de la rétention, d'ailleurs non étayé, sera en conséquence rejeté, - sur l'état de santé de X se disant [Y] [G]: L'intéressé évoque des problèmes de santé et notamment 'un problème psychologique et des idées noires' mais ne produit pas de justificatif en ce sens. Force est de constater qu'aucune incompatibilité n'a été relevée, et qu'il avait pu précédemment évoquer de problèmes de santé liés à 'des battements de coeur trop forts' en ajoutant ne pas connaître sa pathologie. Ainsi X se disant [Y] [G] ne justifie pas d'un problème de santé qui ne pourrait être pris en charge dans le cadre de sa rétention et rendrait cette mesure incompatible, de sorte que ce moyen sera également rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 Juillet 2022 à 14 heures 35. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62db90071d0e74effb5c0965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel