Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90071d0e74effb5c0967
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 1 562 125 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 202/2022 N° RG 19/03654 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NECQ CK/AA Décision déférée du 03 Juillet 2019 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/10781) [S] [F] [Z] [L] C/ CPAM HAUTE GARONNE SARL [7] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES CPAM HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [K] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial SARL [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Mathurin BRAZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N. BERGOUNIOU, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieur au 18 décembre 2020, il est fait expressément référence à l'exposé contenu dans la décision prise à cette date. Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - dit que l'accident du travail en date du 2 mars 2016 dont a été victime M. [Z] [L] a pour cause la faute inexcusable de la société [7] ([7]), - débouté M. [L] de sa demande de majoration de rente, - avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudice, ordonné une expertise médicale, - alloué à M. [L] une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudicies, - dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [L] ainsi que des frais d'expertise et pourra récupérer directement et immédiatement les montants auprès de l'employeur, - organisé un calendrier de procédure, - condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Le docteur [W] a déposé son rapport le 2 juin 2021. L'affaire a été appelée utilement à l'audience de plaidoiries du 21 avril 2022. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [L] demande à la cour de: - lui allouer la somme de 15 621,25 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif hors créance de la caisse, - condamner la société [7] à lui payer cette somme au titre de son préjudice définitif hors créances de la caisse, - déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse, - condamne la société [7] au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des prétentions et moyens, la SARL [7] demande à la cour de : - débouter M. [L] au titre de son préjudice d'agrément, - réduire à de plus justes proportions, conformément aux référentiels d'indemnisation, les indemnisations des autres postes de préjudice, - opérer une compensation avec les 10 000 € de provision accordés par la cour dans son arrêt du 18 décembre 2020, - débouter M. [L] de toute autre demande, en ce compris la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : - ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'évaluation des : * souffrances endurées, * du préjudice esthétique et permanent, * des frais d'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, - débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - déduire la provision de 10 000 € déjà versée des sommes allouées en réparation des préjudices définitifs, - accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, - dire que la caisse récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré et des frais d'expertise de 1 200 €, - condamner à titre reconventionnel; M. [L] à rembourser à la caisse le trop perçu, dans l'hypothèse où les montants alloués seraient inférieurs à 10 000 €, ' statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE : Vu l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit en outre à la réparation des chefs de préjudices complémentaires prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des chefs de préjudices non couverts par l'article L.452-3 du code précité. Le rapport du docteur [W] relate les éléments suivants : - déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 7 mars et du 22 mars au 4 avril [2016], - déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 75% du 8 au 21 mars 2016, - DFTP à 50% du 5 avril au 20 mai 2016, - DFTP à 25% du 21 mai au 23 juin 2016, - DFTP à 10% du 24 juin au 3 octobre 2016 (consolidation osseuse et reprise des activités professionnelles), - DFTP à 5% du 4 octobre à la consolidation du 31 décembre 2016 et du 7 mai 2017 au 30 novembre 2017, - souffrances endurées 3,5/7, - préjudice esthétique * définitif : 0,5/7 pour la majoration des cicatrices, temporaire : 2/7 pendant les période de déficit fonctionnel temporaire de IV et de classe III, - aides humaines : besoins évalués à 1heure/jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75 à 50%, - préjudice d'agrément : il est allégué une gêne au transport des chevaux. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire : Le nombre de jours retenus par l'expert judiciaire au titre du déficit temporaire total et du déficit temporaire partiel n'est pas contesté par les parties. En l'état des explications et des productions, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire de M. [L] à la somme de 2 873 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur la demande au titre des souffrances endurées : Il est rappelé que M. [L] ne bénéficie pas d'une rente majorée de sorte que les souffrances après consolidation, distinctes d'un déficit fonctionnel permanent absent, ne sont pas indemnisées. En l'espèce, s'agissant des souffrances endurées, il résulte du rapport d'expertise médicale l'existence de deux interventions chirurgicales, des traitements post-opératoires, une rééducation, des complications opératoires, le tout ayant généré aussi des souffrances morales. Ces souffrances sont évaluées à 3,5/7. Il ne peut être soutenu utilement que l'infection post-opératoire n'a aucun lien avec l'accident du travail dans laquelle la faute inexcusable de l'employeur a été retenue. En effet, les opérations suivies de complications sont directement liées à l'accident du travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué la somme de 8 000 € à M. [L] en réparation de ce préjudice. Sur la demande au titre du préjudice esthétique : Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise médicale [préjudice esthétique temporaire 2/7 et préjudice esthétique permanent 0,5/7], la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice esthétique temporaire à 500 € et la réparation du préjudice esthétique permanent à 1 000 €, conformément aux demandes. Sur la demande au titre des aides humaines : Les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale. La demande formée à ce titre par M. [L] qui chiffre le tarif horaire à 18 € n'apparaît pas excessive au regard du tarif horaire des organismes prestataires d'aide à la personne entre 20 et 25 €. Compte tenu du nombre de 58 heures d'aide humaine à indemniser, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1 044 €. Sur la demande au titre du préjudice d'agrément : La gêne à une activité de la vie quotidienne ne caractérise pas un préjudice d'agrément. M. [L] ne produit aucun justificatif relatif à l'exercice d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Ainsi, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice d'agrément. En conséquence, il sera débouté de cette demande. Sur les autres demandes : En application des dispositions de l'article L.452-3 du code de ma sécurité sociale la réparation des préjudices est versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. De même, la caisse récupère les frais destinés à évaluer les chefs de préjudice. L'employeur, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il doit également, par application de l'article 700 du code de procédure civile, indemniser l'appelant de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme totale de 3 500 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 18 décembre 2020, Alloue à M. [Z] [L] la somme de 13 417 € en réparation de ses préjudices définitifs, décomposée comme suit : - 2 873 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 044 € au titre d'une tierce personne avant consolidation. Déboute M. [Z] [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, Dit que la somme de 10 000 € accordée à M. [L] à titre provisionnel doit être déduite des sommes allouées à titre définitif, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera les dites sommes à M. [Z] [L] et pourra directement et immédiatement récupérer ces sommes auprès de l'employeur la société SARL [7], Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pourra directement et immédiatement récupérer la somme de 1 200 €, correspondant aux frais d'expertise médicale, auprès de l'employeur la société SARL [7], Condamne la SARL [7] aux dépens de première instance et d'appel, SARL [7] payer à M. [Z] [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et laarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.452-3 du code de ma sécurité sociale la réparticle L.452-3 du code précité.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62db90071d0e74effb5c0967
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