Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90081d0e74effb5c096c
- Date
- 22 juillet 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 205/2022 N° RG 20/02689 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX5Q CK/AA Décision déférée du 04 Septembre 2020 Pole social du TJ d'ALBI (19/00556) [C] [E] MDPH 81 REPRESENTANT LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L AUTONOMIE DU TARN C/ [N] [Z] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE MDPH 81 REPRESENTANT LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU TARN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cloris ORTHOLAN de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N. BERGOUNIOU, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] [Z] a formé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) aides humaines ainsi qu'une demande de carte mobilité inclusion, mention priorité et invalidité. Ces demandes ont été rejetées par le commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn le 16 mai 2019. Mme [Z] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Albi. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal de grande instance, par jugement du 4 septembre 2020 a : - infirmé la décision de la CDAPH du 16 mai 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande de PCH, - confirmé la dite décision en ce qu'elle a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, - dit qu'une PCH, aides humaines (pour la participation à la vie sociale), doit être accordée pour une durée d e 2 ans à Mme [Z], à raison de 15 heures par mois et à compter du 16 mai 2019, - condamné la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels demeurent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Par lettre RAR du 2 octobre 2020, la MDPH du Tarn a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées. Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la MDPH du Tarn demande à la cour l'infirmation du jugement critiqué [et donc la confirmation de la décision de la CDAPH du 16 mai 2019 en ce qu'elle refuse la PCH]. Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [N] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la PCH à raison de 15 heures par mois. SUR CE : Les moyens des parties : La MDPH considère que le seul fait de ne pas conduire ne correspond pas à une difficulté absolue en termes de déplacement puisque Mme [Z] est autonome dans ses déplacements dans le logement et autour de la maison. Lors de la nouvelle demande, Mme [Z] n'a pas fourni de nouveaux documents médicaux attestation une aggravation de son état. Mme [Z] fait valoir que son état de santé justifié par les documents médicaux et notamment l'interdiction de la conduite automobile justifient la PCH, aide humaine à hauteur de 15 heures par mois. La décision de la cour : Vu les articles L.245-1 et suivants et D.245-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur version applicable au litige, Ces textes susvisés ont été rappelés par les premiers juges. La critique émise par la MDPH repose sur le critère de compensation des déplacements alors la décision critiquée se fonde sur un autre élément du référentiel pour l'accès à la PCH : le critère de participation à la vie sociale et non le critère des déplacements. Il résulte des justificatifs produits que Mme [Z] a un handicap de communication très important l'empêchant de voir (distinguer et identifier), notamment dans un environnement inconnu, à l'extérieur de son logement. De plus, elle ne peut absolument pas conduire un véhicule quelconque. La participation à la vie sociale est ainsi définie par le référentiel : « La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc ». Mme [Z] justifie qu'elle ne peut absolument pas de déplacer seule à l'extérieur, ce qui est confirmé par le médecin consultant, étant rappelé que sa commune de résidence, [J], dispose d'un nombre très restreint de commerces et se situe dans l'aire urbaine de [Localité 5], à plusieurs kilomètres, ville où se situent effectivement les commerces et les lieux de sport et de loisirs. En conséquence, elle justifie qu'elle ne peut absolument pas accomplir seule un acte essentiel à la vie tel que la participation à la vie sociale, ce, en raison de son handicap. La décision des premiers juges se donc confirmée en ce qu'elle a retenu la PCH, aide humaine. Les parties ne critiquent le nombre d'heures allouées qui sera également confirmé. La MDPH, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social, tribunal judiciaire d'Albi du 4 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la MDPH du Tarn aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C.KHAZNADAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
62db90081d0e74effb5c096c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel