Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90081d0e74effb5c0970
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
22/07/2022
ARRÊT N° 208/2022
N° RG 20/02776 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYLC
CK/AA
Décision déférée du 14 Septembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI (19/00085)
[L] [J]
[U] [V]
C/
CPAM DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
le 13 septembre 2017, M. [U] [V] s'est vu notifier par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à effet du 1er août 2017, ainsi que le montant net mensuel de cette pension.
M. [V] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse pour contester le montant de la pension. Le 5 mars 2018, la commission a rejeté le recours et a confirmé le montant retenu par la caisse.
M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn aux fins de contestation de la décision de la commission et, par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- débouté M. [V] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2018,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le 9 octobre 2020, M. [U] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- condamner la CPAM du Tarn, venant aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants, à liquider la pension d'invalidité à compter du 1er août 2017 à la somme de 1 580 € mensuelle,
- condamner la CPAM du Tarn à lui régler le montant de cette pension,
- condamner la CPAM du Tarn à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Tarn aux dépens.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, venant aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] de son recours et de le condamner aux paiement des frais et dépens.
SUR CE :
M. [V] invoque l'article 13 du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et professions industrielles et commerciales. Il considère que cet article est très clair et prescrit de calculer la pension d'invalidité, non sur les revenus plafonnés ayant servi au calcul des cotisations d'assurance invalidité, mais bien sur les revenus pris en compte pour l'assurance vieillesse, ayant servi de base aux cotisations vieillesse. Or la caisse a calculé le montant de la pension d'invalidité en tenant compte uniquement de l'assiette ayant servi de base de calcul aux cotisations pour le risque invalidité-commerçant. Les régime des cotisations est indépendant du régime des droits à pension. M. [V] produit les justificatifs de ses revenus cotisés dans le régime vieillesse et présente des calculs rectifiés qui aboutissent à un montant de pension d'invalidité correspondant à 1 580 € mensuel.
La caisse fait valoir qu'elle n'a pas commis d'erreur dans le calcul de la pension d'invalidité et en détaille les modalités. Elle expose que le calcul de la pension d'invalidité a été effectué à partir des revenus déclarés actualisés, ayant notamment servi de base de calcul aux cotisations « invalidité » du régime des travailleurs indépendants.
La décision de la cour :
Vu les articles L.635-5 et L.635-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,
En application de l'article L.635-6, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 4 juillet 2014 en son annexe II, dispose en son article 13 :
« La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. (')
Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées après du régime d'assurance vieillesse des professionnelles artisanales visé au 2° de l'article L.611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier. (...) »
Il résulte de ce texte très clair définissant l'assiette de calcul de la pension d'invalidité qu'il a y a lieu de retenir les revenus déclarés et cotisés au titre du régime vieillesse et non les revenus cotisés au titre du régime invalidité.
Les calculs de la caisse qui se basent sur les revenus cotisés au titre du régime invalidité sont donc erronés.
Il y a lieu de retenir comme le fait à bon droit M. [V] les revenus déclarés et cotisés au titre du régime vieillesse. Ces revenus sont rappelés dans le tableau de la caisse en page 5 de ses écritures de première instance.
Après vérification des calculs de M. [V] par la cour, il y a donc lieu de fixer la pension mensuelle d'invalidité à la somme de 1 580 €. Il appartiendra à la caisse d'effectuer la déduction au titre des prélèvements sociaux CSG-CRDS au taux alors applicable.
La caisse, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle doit en outre indemniser M. [V] de ses frais non couverts par les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doit liquider la pension d'invalidité de M. [U] [V] à compter du 1er août 2017 à la somme de 1 580 € mensuel,
Dit que de cette somme mensuelle à effet du 1er août 2017 seront déduits mensuelles les prélèvements sociaux,
Renvoie M. [V] devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à régler cette somme de laquelle seront déduits les prélèvements sociaux,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à payer à M. [U] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL C.KHAZNADARArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.611-2 du code de la sécurité sociale au titarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62db90081d0e74effb5c0970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel