Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90091d0e74effb5c0974
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 211/2022 N° RG 20/03059 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZWA CK/AA Décision déférée du 13 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/13065) [Z] [F] Société [4] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [U] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Le 31 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à la SAS [4], employeur de Madame [L] [H], que la réparation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime la salariée, survenu le 13 août 2015, serait liquidée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13%. La société [4] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Par jugement du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a : - fixé à 10% dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le taux d'IPP pour la liquidation de la réparation des séquelles de l'accident du travail, - fait masse des dépens et dit que chacune en supportera la moitié à l'exception des frais de consultation médicale, lesquels demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre RAR du 30 octobre 2020, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la SAS [4] demande à la cour de : A titre principal, - juger que le taux d'IPP attribué par la caisse est surévalué, - fixer le taux de la rente d'IPP attribuée à Madame [H] et opposable à la société [4] à 6%, A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle consultation aux fins de se prononcer plus particulièrement sur la fixation du taux pour chaque siège de lésions initialement retenues, aux frais de la CNAM, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : - dire que le taux d'IPP de 10% attribué à Madame [H] a été évalué conformément au code de la sécurité sociale, Par conséquent, - confirmer ce taux d'incapacité d'IPP tous éléments confondus, - débouter la société [4] de toutes ses demandes. SUR CE : Observation liminaire : Il y a lieu d'effectuer une observation préalable en ce que le taux d'IPP et le taux de rente ne sont pas identiques. En effet le taux de la rente est égal au taux d'IPP réduit de moitié. La cour considère que le dispositif de l'employeur est affecté d'une 'coquille' et que sa demande concerne la fixation du taux d'IPP à 6% (et non d'un taux de rente à 6%, ce qui correspondrait à un taux d'IPP de 12%...). La cour statuera donc sur le taux d'IPP opposable à l'employeur lequel correspond à la décision critiquée de la caisse et non sur un taux de rente. Les moyens des parties : La société [4] fait valoir que son propre médecin conseil considère dans un rapport détaillé et motivé que la caisse a surévalué le taux d'IPP. Elle critique le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, considérant qu'il manque de clarté et de pertinence. Contrairement aux explications de la caisse, le taux de 10% ne peut être justifié par un taux professionnel qui n'avait pas été retenu initialement. A titre subsidiaire, il y a lieu à nouvelle désignation d'un médecin consultant avec transmission de l'entier dossier médical justifiant la décision d'attribution du taux d'IPP. La caisse expose qu'elle a adressé à l'employeur les pièces nécessaires prévues par les textes réglementaires. Elle détaille dans ses écritures la méthode d'évaluation du taux d'IPP en mentionnant plus spécialement le facteur aggravant lié au métier et aux conditions de travail. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent l'une des composantes de l'IPP, étant précisé que Madame [H] a été déclarée inapte à son poste et qu'elle a été licenciée pour inaptitude. Le taux d'IPP de 10% n'est pas surévalué. La décision de la cour : La cour dispose des éléments médicaux administratifs produits par la caisse, du rapport du du médecin consultant désigné par le tribunal et du rapport du médecin conseil de l'employeur. Ces éléments sont suffisants pour statuer sans qu'il y ait lieu à ordonner une nouvelle consultation médicale. La date de la consolidation est fixée au 3 décembre 2016 et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP par le médecin conseil de la caisse résume les séquelles de Madame [H] de la façon suivante : ' séquelles polytraumatisme à type de limitation douloureuse de la flexion extension du coude gauche, membre non dominant, dorso-lombalgies à prédominance gauche, sans retentissement fonctionnel au niveau des membres inférieurs'. Le médecin conseil de la caisse a fixé l'IPP de l'assurée Madame [H] à 13%. Le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, en l'espèce le docteur [K] comme cela apparaît très clairement sur le document et le plumitif de la juridiction, rappelle les séquelles et propose un taux d'IPP de 10%. Le barème indicatif annexe à l'article R.434-32 est le suivant : Coude : Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable 25 22 - Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o) 40 35 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70o à 145o 10 8 - Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0o à 70o 25 22 Poignet (...) Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180°. DOMINANT NON DOMINANT Limitation en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 8 à 12 Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. Il résulte des productions que l'assurée, à la date de la consolidation, dispose d'une mobilité articulaire de type flexion-extension du coude gauche de 10% à 120 % - c'est à dire qu'elle n'a pas de mobilité de 0 à 10% et de 120 à 150 %, même si la flexion est diminuée seulement de 10% par rapport au côté opposé. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a constaté une diminution de la prono-supination de 10%. Enfin, il est établi 'l'absence de limitation fonctionnelle au niveau de la mobilisation des membres inférieurs en actif et en passif, pas de retentissement sur la marche (...) dorsolombalgies à prédominante gauche sans retentissement fonctionnel au niveau des membres inférieurs'. Compte tenu des extraits du barème indicatif rappelés ci-dessus, la cour considère que le taux global de 10% au titre des séquelles affectant le coude gauche, le poignet et le dos n'est pas surévalué, contrairement à ce qui est affirmé par le médecin conseil de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé. L'employeur, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62db90091d0e74effb5c0974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel