Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90091d0e74effb5c0976
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 213/2022 N° RG 20/03062 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZWX CK/AA Décision déférée du 15 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10605) Carole MAUDUIT CPAM DE LA HAUTE GARONNE C/ [M] [Y] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT CPAM DE HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [X] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [M] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [Y], aide à domicile pour l'association aide aux mères, aux familles et aux personnes à domicile, a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur concernant des faits survenus le 23 avril 2018. La déclaration d'accident mentionne 'lors du transfert de la personne âgée, effort physique-mouvement répétitif avec douleurs et gonflement + fracture de fatigue, siège des lésions pied droit, dos, genou. L'accident survenu le 23 avril 2018 à 16h45 a été connu par l'employeur le jour même à 23h03 par ses préposés, selon description donnée par la victime'. Le certificat médical initial du 23 avril 2018 mentionne 'fracture sesamoïde hallux du pied droit lors d'un transfert'. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le 26 juin 2018, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail. Le 23 août 2018, Madame [Y] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. En l'absence de réponse dans les délais, Madame [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 19 novembre 2018. Entre-temps, le CRA a rejeté explicitement le recours à la date du 23 mai 2019. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale a : - déclaré le recours de Madame [Y] recevable, - infirmé la décision de la CRA de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 23 mai 2019, - condamné la caisse à payer à Madame [Y] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 5 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater que c'est à juste titre que la caisse a rejeté la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, - débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens. En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Madame [M] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. SUR CE : Moyens des parties : La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la présomption d'imputabilité ne dispense pas celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail détablir la réalité de l'existence d'une lésion au temps et au lieu du travail, par des éléments objectifs, les seules affirmations de la victime étant à cet égard insuffisantes. Or les lésions sont apparues à la suite de gestes répétitifs et antérieurement à la date du fait accidentel déclaré. L'assurée a précisé que le médecin du travail qui l'avait examinée le matin du 23 avril 2018 lui a indiqué que ses douleurs au pied pouvaient être compatibles avec une fracture des sésamoïdes et lui a conseillé de se présenter aux urgences et de passer des examens. L'absence de témoin alors qu'habituellement la fille de la cliente est présente lors des mouvements litigieux n'accrédite pas la réalité d'un fait accidentel. Madame [Y] expose que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée accident du travail. Il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d'imputabilité, de prouver que l'accident a une cause étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas. L'absence de témoin n'est pas de nature à faire obstacle à la présomption d'imputabilité dès lors qu'il existe une concordance certaine entre l'existence des lésions médicalement constatées, de la relation faite de l'accident et des attributions de la salariée. La décision de la cour : Vu les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, Constituent un accident du travail un événement soudain à une date certaine et une lésion survenant concomitamment ou postérieurement à cet événement, présentant un lien avec le travail. Dans le questionnaire assuré destiné à la caisse, Madame [Y] précise que l'accident est survenu à 16 heures le 24 (avril) 2018 (...) elle a terminé l'intervention [chez la cliente Madame [D]] malgré la douleur et est allée aux urgences avec la représentante de la section syndicale (...) il s'agit d'une douleur soudaine au pied droit et le gonflement de l'avant du pied droit depuis un mois environ après cette intervention. Il est également précisé dans le questionnaire assuré que la fille de la cliente est dans le déni des difficultés des opérations de transfert de sa mère. Ceci explique l'absence de témoin dans la procédure accident du travail concernant Madame [Y]. S'agissant de la survenance de la lésion, sur l'état antérieur, il résulte des productions que Madame [Y] a rencontré le médecin du travail le 23 avril 2018 au matin car elle se plaignait de douleurs au dos, au genou et au pied, notamment. Toutefois, le médecin du travail n'a pas constaté de fracture, l'a laissée poursuivre le travail le jour même l'après-midi, tout en prévoyant une étude de poste à réaliser. Il est indifférent au litige d'évoquer une hypothèse qui aurait été émise par le médecin du travail puisque aucune fracture antérieure n'a été constatée et qu'aucun avis d'inaptitude n'a été délivré à ce moment là. Le certificat médical initial du 23 avril 2018 a été établi par le service des urgences de l'hôpital [4] de [Localité 5], plusieurs heures après l'examen par le médecin du travail, et constate effectivement une fracture sesamoïde hallux du pied droit lors d'un transfert. Il s'agit bien d'une lésion physique, une fracture étant, par nature, soudaine au moment où elle survient. L'employeur pour sa part, a indiqué que 'l'accident est lié à une répétition d'actes chez une cliente'. La cour relève que ceci n'exclut pas la possibilité de la survenue d'un événement soudain. En conséquence, pour ces motifs et ceux des premiers juges, la survenance d'un fait brutal et anormal le 23 avril 2018, suivi de l'apparition d'une lésion constatée médicalement, sur le lieu et pendant le temps du travail est établie. Madame [Y] bénéficie en conséquence de la présomption de qualification d'accident du travail pour les faits et les lésions survenus le 23 avril 2018. La caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve contraire de ce que la cause de la lésion constatée le 23 avril 2018, survenue sur le lieu et pendant le temps du travail est étrangère au travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. La caisse, partie perdante, doit supporter les dépens et indemniser Madame [Y] des frais non compris dans les dépens. Elle doit également l'indemniser de ses frais non compris dans les dépens, la décision de première instance étant confirmée de ce chef et les frais d'appel étant fixés à la somme de 1 300 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social, tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62db90091d0e74effb5c0976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel