Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90091d0e74effb5c0978
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 214/2022 N° RG 20/03063 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZWZ CK/AA Décision déférée du 19 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15550) Carole MAUDUIT S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA CHARENTE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DE LA CHARENTE Service Juridique [Adresse 4] [Localité 1] partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N. BERGOUNIOU, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par A. ASDRUBAL, greffière placée. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] [W], salarié de la société [5], résultant d'une maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2015. Le 16 mars 2017, l'employeur a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse considérant que le taux d'IPP n'est pas en rapport avec l'état de santé du salarié. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 19 octobre 2020, a : - infirmé la décision de la caisse du 6 février 2016, - fixé à 12% le taux global d'incapacité permanente de M. [P] [W] consécutif à la maladie professionnelle du 11 juillet 2015, - condamné la caisse primaire aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale pris en charge par la caisse nationale. Par lettre RAR du 4 novembre 2020, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la SAS [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : A titre principal, - juger que les séquelles résultant de l'affection de M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8% maximum, A titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire, le médecin conseil de l'employeur étant convoqué pour participer aux opérations. En l'état de ses écritures, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente, dispensée de comparaître, conformément à sa demande écrite, sollicite de la cour de : - maintenir le taux d'IPP à 15%, - ordonner une consultation médicale pour trancher le litige. SUR CE : Vu les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d'invalidité, Il est rappelé que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] au titre de la législation professionnelle n'est pas discutée et que l'employeur a eu accès à l'entier dossier de la caisse. En l'espèce, outre le dossier produit par la caisse qui documente la fixation du taux d'IPP à 15% par le médecin conseil de la caisse, une consultation judiciaire par le docteur [N] a été réalisée, laquelle conclut à un taux d'IPP de 12%. La cour retient que les éléments médicaux ou médico-administratifs produits aux débats sont suffisants pour évaluer le taux d'IPP de M. [W]. Le médecin consultant judiciaire expose qu'il existe une limitation de l'abduction et de l'élévation antérieure de l'épaule droite chez un droitier. Compte tenu de la nature et de la localisation de ces séquelles, celles-ci sont manifestement en lien avec la pathologie prise en charge correspondant à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le taux de 8% d'IPP proposé par le médecin conseil de l'employeur sera écarté, au vu du barème indicatif en ce que les séquelles relevées concernent un membre supérieur dominant, critère qui justifie une évaluation plus élevée. Le médecin consultant désigné par le tribunal a effectué des constatations et une analyse des documents médicaux qui sont détaillées précisément dans l'écrit déposé au dossier. Eu égard au barème indicatif, l'évaluation du taux d'IPP à 12% du médecin consultant judiciaire est cohérente, de sorte que le jugement sera confirmé purement et simplement. L'employeur, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C.KHAZNADAR
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale et learticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62db90091d0e74effb5c0978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel