Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90091d0e74effb5c097a
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 215/2022 N° RG 20/03074 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZXZ CK/AA Décision déférée du 12 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/14207) Cécile COMMEAU [V] [I] C/ CPAM DU TARN CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Catherine CHAGNOT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.007537 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [O] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'une maladie professionnelle constatée le 22 octobre 2014 constituée par la rupture partielle de la coiffe droite des rotateurs [sur membre dominant] et de sa consolidation le 31 décembre 2016, M. [V] [I] s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn une décision du 31 janvier 2017 fixant à 12% (0% au titre du taux professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle. M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de ce taux et par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a : - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, - condamné la caisse aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Le 9 novembre 2020, M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - réévaluer le taux d'IPP à une plus juste valeur, - constater qu'il a été licencié pour inaptitude en raison de sa maladie professionnelle, - fixer le taux professionnel de M. [I], - condamner la caisse aux dépens de l'instance. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [I]. SUR CE : Les moyens des parties : M. [I] fait valoir que son état de santé ainsi que les répercussions engendrées sur sa vie personnelle et familiale n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux et individualisé. Lors de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, il n'a pu être examiné par le médecin en raison des règles sanitaires liées à l'épidémie de covid. Le médecin consultant a uniquement consulté le dossier médical et n'était pas titulaire de la spécialité d'orthopédie adaptée aux pathologies présentées. M. [I] considère que le taux de 12% retenu par la caisse est mal évalué. Il conteste l'absence de taux professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn expose que le taux d'IPP retenu est conforme au barème dans la mesure où M. [I], à la date de la consolidation présente uniquement une limitation légère de tous les mouvements de son épaule dominante. L'évaluation de la caisse a été confirmée par le médecin consultant désigné par le tribunal. Il n'y a pas lieu de tenir compte des difficultés personnelles rencontrées par l'assuré dans le cadre de sa vie personnelle et familiale. M. [I] ne rapporte pas la preuve que son licenciement serait en lien avec la maladie professionnelle constatée deux ans auparavant. De plus, M. [I] perçoit une pension d'invalidité catégorie 2 laquelle est destinée à compenser la perte de salaire subie par l'incapacité à exercer une profession quelconque. Il n'y a donc pas lieu à double indemnisation. La décision de la cour : Vu les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, M. [I], âgé de 46 ans au moment de la première constatation de maladie professionnelle, était maçon. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité concernant M. [I], établi le 7 décembre 2016, par le médecin conseil de la caisse, fait état, après une discussion détaillée des éléments médicaux, d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier. En référence au barème réglementaire, le médecin conseil de la caisse fixe le taux d'incapacité à 12%. Lors de la consultation médicale ordonnée par le tribunal et effectuée le 16 janvier 2020, le docteur [S], après un commémoratif des actes médicaux concernant M. [I], relève qu'à la date de l'expertise du 2 février 2017, le bilan fait état d'une gêne fonctionnelle de l'épaule droite dominante et d'une diminution modérée de 5 mouvements sur 6. Le médecin consultant judiciaire conclut également à un taux d'incapacité de 12%. Les éléments médicaux détaillés et parfaitement documentés apportés par ces rapports permettent à la cour de disposer des éléments suffisants sans qu'il y ait lieu à nouvelle mesure d'instruction par un expert médical spécialiste. Au regard de ces éléments et du barème indicatif, le taux d'incapacité à caractère purement médical de 12% est parfaitement justifié, sans qu'il y ait lieu à examen plus détaillé des conséquences des séquelles liée aux séquelles - de la pathologie de l'épaule droite exclusivement - sur la vie personnelle et familiale. M. [I] invoque l'existence d'une incidence professionnelle sur le taux d'incapacité. En l'espèce, M. [I] n'a jamais repris le travail et a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 29 octobre 2018, soit quatre années après la première constatation de la maladie professionnelle concernant l'épaule droite en octobre 2014. Il résulte plus précisément des productions que M. [I] a été ensuite affecté d'une pathologie de l'épaule gauche - non prise en charge au titre de la maladie professionnelle - et qu'il a fait l'objet de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 13 août 2018. Compte tenu de ces éléments et des séquelles limitées constatées à l'épaule droite, il n'est pas établi que cette pathologie soit spécifiquement à l'origine du licenciement pour inaptitude. De plus, la pension d'invalidité allouée compense la perte de salaire résultant de l'incapacité d'exercer une profession quelconque. C'est donc justement que les premiers juges n'ont pas alloué de taux d'incapacité supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle concernant la pathologie de l'épaule droite. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [I], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [V] [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62db90091d0e74effb5c097a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel