Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90091d0e74effb5c097c
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 538 802 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 216/2022 N° RG 20/03078 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYE CK/AA Décision déférée du 15 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10569) [E] [D] [M] [F] veuve [B] C/ [6] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [M] [F] veuve [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.022911 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Ayant pour avocat Me BADY Aurélia, avocat au Barreau d'AGEN Partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience. INTIMEE [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [F] épouse [B], née le 1er août 1946, a bénéficié à compter du 1er juillet 2002 d'une pension de réversion et depuis le 1er août 2006 d'une pension de vieillesse portée au minimum et assortie d'une majoration enfants. A la suite d'un contrôle de ressources, la [5] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à Madame [B] le 20 avril 2012 la suspension de sa pension de réversion, cette dernière n'ayant pas renvoyé à la caisse le questionnaire relatif à ses ressources. Cette décision n'a pas été contestée par Madame [B]. A la suite de la déclaration de ressources par l'assurée en 2018, à l'occasion d'une demande d'attribution de l'allocation solidarité aux personnes âgées, la caisse a remis en paiement à Madame [B] la pension de réversion, au regard du montant de ses ressources, suivant notification du 6 décembre 2018. Le rétablissement de la pension de réversion a été effectuée pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018, au vu de la demande formée le 27 décembre 2018. Madame [B] a contesté la période de rappel de la pension de réversion et a formé un recours devant la commission de recours amiable ([7]) de la caisse, laquelle a rejeté la contestation suivant décision du 27 février 2019 concernant le paiement de la pension de réversion pour la période du 1er avril 2012 au 30 novembre 2013. Madame [B] a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse en contestation de la décision de la [7]. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a : - débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la [7] de la [6] du 27 février 2019, - débouté Madame [B] au titre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [B] aux dépens. Le 10 novembre 2020 Madame [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Le conseil de Madame [B], qui a conclu par écrit, a sollicité la dispense de comparution à l'audience, laquelle a été accordée par la cour. En l'état des dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [B] demande à la cour de : - condamner la [6] à lui payer : * 5 388,02 € avec intérêts au taux légal et avec capitalisation à compter de la date d'exigibilité de la pension, ce au titre de l'arriéré de pension de réversion pour la période du 1er avril 2012 au 30 novembre 2013, * 2 000 € de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la caisse dans l'attribution à Madame [B] des arriérés de pension de réversion, * 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, La [6] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter Madame [B] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. SUR CE : Les moyens des parties : Madame [B] fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de la demande de déclaration de ressources, ni du courrier indiquant que la pension de réversion ne serait plus versée car le questionnaire de ressources n'aurait pas été retourné. Elle n'a eu connaissance de l'obligation de renvoyer le questionnaire de ressources qu'à la date du 28 novembre 2018. C'est seulement à cette date que la prescription a commencé à courrir à son égard. De plus, en raison de sa maladie, Madame [B] n'avait pas la capacité de gérer ses affaires personnelles. Il y a lieu de considérer cette maladie comme un cas de force majeure, la caisse ne peut se prévaloir de la négligence de Madame [B]. La caisse explique que la pension de réversion est révisable en fonction de la variation du montant des ressources. Le bénéficiaire doit faire connaître à l'organisme sa situation et tout changement intervenu. Le paiement peut être suspendu jusqu'à production des pièces demandées par la caisse. Madame [B] n'ayant jamais complété et renvoyé le questionnaire de ressources perçues en 2012, même après avoir été avisée, en 2018, que ce document était indispensable au versement de la pension de réversion. Les ressources 2012 ne sont toujours pas justifiées à ce jour. Sur la prescription, la caisse fait observer que Madame [B] n'avait jamais contesté avoir reçu les courriers jusqu'à la procédure d'appel. La caisse considère que Madame [B] a été nécessairement informée par suite de l'arrêt du versement mensuel de la pension de réversion à effet du mois d'avril 2012 et ensuite par l'envoi de la déclaration fiscale récapitulative annuelle 2012 des pensions, avantages et majorations servies par la [6]. La prescription quinquennale est donc applicable. L'assurée ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir comme elle le prétend, alors qu'en outre elle bénéficiait de l'aide de son entourage familial. La décision de la cour : La caisse n'a pas payé la pension de réversion à Madame [B] pour la période du 1er avril 2012 au 30 novembre 2012 au motif de la prescription quinquennale. La cour relève que les justificatifs médicaux de Madame [B] établissent que celle-ci a été affectée à compter de 2011 d'une pathologie grave qui a nécessité une intervention et un traitement lourd. Cependant, elle n'établit que cette pathologie a affecté ses capacités psychiques et cognitives, ni qu'elle a été placée sous un régime juridique de protection. Ces éléments médicaux ne font pas obstacle à l'écoulement du délai de prescription. Par ailleurs, Madame [B] a eu nécessairement connaissance de la cessation du versement de la pension de réversion sur son compte bancaire dès le 1er terme impayé en avril 2012 et les termes mensuels suivants, éléments confirmés par le relevé à destination fiscale de 2012 adressé par la [6], lequel récapitule les prestations servies. Ainsi, la [6] est bien fondée à opposer la prescription quinquennale et le jugement sera confirmé de ce chef. La caisse n'a pas commis de faute en suspendant le versement de la pension de réversion en l'absence de réponse relative aux ressources de Madame [B]. Les juges ont justement rejeté la demande en dommages et intérêts. Madame [B], partie perdante, doit supporter les dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande en appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [M] [B] aux dépens d'appel, Déboute Madame [M] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62db90091d0e74effb5c097c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel