Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db90091d0e74effb5c0980
- Date
- 22 juillet 2022
Autres demandes en matière de risques professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 218 / 2022 N° RG 20/03085 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYV CK/AA Décision déférée du 15 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10761) [U] [X] [F] [L] C/ CPAM DE LILLE-DOUAI AVANT DIRE DROIT EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [F] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la [12] prise en la personne de [Y] [T] (Représentante des salariés) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE LILLE-DOUAI [13] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] Prise en la personne de [C] [N] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial Partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N. BERGOUNIOU, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Madame [F] [L], ancienne salariée de la [10], a été victime le 9 décembre 2015 d'un accident qui a donné lieu à déclaration d'accident du travail par l'employeur le 10 octobre 2017. Madame [L] déclarait 's'être penchée en appui afin d'aider une assurée assise à accéder à son compte [8]. En se redressant, elle a ressenti une douleur intolérable dans le dos et la cuisse gauche ainsi qu'un engourdissement dans le talon l'empêchant de marcher normalement'. Le certificat médical initial est en date du 28 avril 2017 et fait état d'une 'sciatique L5-S1 sur hernie discale L5-S1 gauche primo opérée en mars 2016 et reprise chirurgicale le 13 décembre 2016". Par lettre du 11 décembre 2017, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Madame [L] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en oeuvre. Le médecin expert a conclu en mars 2018 à l'absence de lien des lésions avec l'accident. Par décision du 13 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Madame [L]. A la suite de la saisine par Madame [L] du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 15 octobre 2020, a : - débouté Madame [L] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 juin 2018, - dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale, - rappelé que l'avis technique de l'expert du 13 mars 2018 s'impose à Madame [L] et à la caisse, - condamné Madame [L] aux dépens. Par lettre RAR du 10 novembre 2020, Madame [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. En l'état de ses écritures, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, reprises oralement lors de l'audience, Madame [F] [L] demande à la cour de ; - déclarer recevable son recours, A titre principal, - juger que la matérialité de l'accident du 9 décembre 2015 est démontrée, - juger que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail qui en découlent et notamment les lésions inscrites sur le certificat médical initial du 28 avril 2017 qui ont justifié un arrêt maladie dès le 10 décembre 2015, A titre subsidiaire, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale avec mission de dire si le travail n'a joué aucun rôle dans la survenues des lésions indiquées dans le certificat médical initial, En tout état de cause, - condamner la partie adverse aux dépens, - dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse. En l'état de ses écritures, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la [9], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : - débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer les conclusions du médecin expert en date du 13 mars 2018, - condamner Madame [L] aux dépens. SUR CE : Les moyens des parties : Madame [L] considère qu'elle démontre la matérialité de l'accident du 9 décembre 2015. Elle a été placée immédiatement en arrêt de travail le lendemain 10 décembre 2015 et a bénéficié d'un scanner du rachis lombaire le même jour. L'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du travail, la caisse ne conteste pas ces éléments, affirmant seulement qu'il n'y a pas de lien entre les lésions déclarées le 28 avril 2017 et l'accident du travail. Le bénéfice de la présomption d'imputabilité n'a pas été perdu. Madame [L] critique l'expertise médicale du docteur [R]. En effet la question posée ne devait pas porter sur l'imputabilité des lésions à l'accident laquelle était présumée. La mission confiée n'est pas conforme. Il y avait lieu de déterminer uniquement si l'activité professionnelle n'avait joué absolument aucun rôle dans la réalisation de l'accident du travail. La caisse précise que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail peut être détruite par la preuve contraire. Le médecin conseil de la caisse, comme le médecin expert, ont émis des avis médicaux concordants remettant en cause le lien de causalité. L'accident est intervenu en raison d'une cause totalement étrangère au travail : un état antérieur préexistant. La décision de la cour : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise'. En application de cet article, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'applique dès lors que l'accident est effectivement survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve contraire, notamment lorsque l'accident a une cause totalement étrangère au travail et que l'accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence. Vu les articles L.141-1, L.141-2 et L.143-1 du code de la sécurité sociale, En l'espèce, le principe de l'existence de l'accident à la date du 9 décembre 2015, au temps et au lieu du travail, n'est pas remis en cause par la caisse. Le médecin expert, le docteur [R], précise : 'La discordance manifeste entre l'accident du travail décrit qui est bénin et l'importance des lésions et d'autre part les délais anormalement longs entre l'accident du travail initial, la déclaration de l'employeur et le certificat médical initial du médecin traitant (...) Il n'y a aucun lien évident de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assurée a été victime le 9 décembre 2015 et les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 28 avril 2017 (...) Ces lésions et troubles sont plutôt la conséquence par aggravation d'un état antérieur". Contrairement aux affirmations de la caisse, il ne se déduit pas des conclusions du docteur [R] l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident. En effet, les conclusions du docteur [R] ne sont pas affirmatives et ne permettent pas d'écarter tout lien, même partiel, entre les lésions mentionnées dans le certificat médical initial de 2017 et l'accident survenu en 2015. Il y a donc lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission de dire si le travail n'a joué absolument aucun rôle dans la survenue des lésions indiquées dans le certificat médical initial au titre de l'accident du travail déclaré du 9 décembre 2015. Les frais et honoraires de l'expert seront mis provisoirement à la charge de la caisse. Les dépens seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, Ordonne une expertise médicale judiciaire, * Commet pour y procéder : le Dr [B] , expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 7] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port : 06.14.01.87.02 Fax : 05.62.19.26.22 Mél : sandrine.pautard@gmail.com avec pour mission de : - convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Madame [F] [L], - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Madame [F] [L], sa situation à la date de l'accident de travail et les éléments relatifs à son état de santé avant l'accident de travail et après et son évolution jusqu'à la date du certificat médical initial, procéder à son examen clinique, - A partir des déclarations de Madame [L], de son examen médical et des documents médicaux fournis, dire si le travail n'a joué absolument aucun rôle dans la survenue des lésions indiquées dans le certificat médical initial du 28 avril 2017 au titre de l'accident du travail déclaré du 9 décembre 2015. - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la [9], Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine, Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 avril 2023 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation, Réserve les dépens en fin d'instance. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C.KHAZNADAR
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de sécurité sociale est une particle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
62db90091d0e74effb5c0980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel