Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db900a1d0e74effb5c0982
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 219/2022 N° RG 20/03088 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZY2 CK/AA Décision déférée du 15 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11418) [X] [K] [J] [I] [E] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE AVANT DIRE DROIT EXPERTISE JUDICIAIRE MEDICALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [J] [I] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [I] [E], salarié de la société [6], alors âgé de 50 ans, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2018 : il a subi un choc électrique au niveau de l'extrémité de l'index gauche, avec atteinte de la pulpe. M. [I] [E] a été traité à partir d'octobre 2018 pour un trouble anxio-dépressif d'intensité sévère dans un contexte d'état de stress post-traumatique. La consolidation est en date du 14 janvier 2019. A la suite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 23 janvier 2019, fixant initialement le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6% et de la contestation par M. [J] [I] [E], la commission médicale de recours amiable ([5]) d'Occitanie, suivant décision du 7 août 2019, a fixé à 15% l'IPP résultant de l'accident du travail survenu le 23 mai 2018. M. [I] [E] n'a pas repris le travail. En raison de la liquidation judiciaire de la société [6], le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. M. [I] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a : - confirmé la décision de la [5] du 7 août 2019, - fixé à 15% le taux global d'incapacité permanente de M. [I] [E] consécutif à l'accident du travail litigieux, - condamné M. [I] [E] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience, lesquels sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre RAR du 6 novembre 2020, M. [I] [E] a régulièrement interjeté appel du jugement. En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, M. [J] [I] [E] demande à la cour : - d'annuler et en tout cas infirmer le jugement, - ordonner la consultation médicale de M. [I] [E] et de son entier dossier médical par un médecin consultant, aux fins d'apprécier son taux d'IPP nécessairement égal ou supérieur à 15%, aux frais avancés de la caisse, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de fixer au bénéfice de M. [I] [E] un taux d'incidence professionnelle spécifique d'au moins 15% en relation avec son accident du travail du 23 mai 2018 et qui s'ajoutera aux taux médical, - condamner la caisse aux frais et dépens de l'instance. En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : A titre principal, - juger que le taux d'IPP de 15% est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, - confirmer le taux d'IPP tous éléments confondus, - débouter le requérant de toutes ses demandes sans lien avec l'accident en cause. SUR CE : Moyens des parties : M. [I] [E] critique les conditions dans lesquelles la consultation médicale ordonnée par le juge a eu lieu. Il a été examiné hors la présence de son avocat, malgré sa demande, alors qu'il parle difficilement le français. Il considère qu'il y a eu atteinte au contradictoire. Le médecin consultant a commis une erreur en ce qu'il s'est prononcé sur la base du taux initial de 6% et n'a pas pris en compte la décision de la [5] fixant le taux d'IPP à 15%, contesté. Le taux médical et le taux d'incidence professionnelle spécifique ne sont pas correctement évalués par le médecin consultant désigné par le tribunal. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soutient qu'au regard des séquelles retenues à la date de consolidation, le taux d'IPP de 15% a été correctement apprécié au regard des critères définis par les textes. Les éléments produits par l'assuré au titre du taux professionnel sont insuffisants. Elle précise que l'ancienneté de l'assuré dans l'entreprise était faible, que l'inaptitude au poste d'opérateur en amiante n'a pas été constatée et que les préjudices futurs et hypothétiques ne sont pas indemnisables en contentieux technique de la sécurité sociale. Les justificatifs de l'assuré ne sont pas objectivés en relation directe et certaine avec l'accident du travail. La décision de la cour : Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, L'article 16 oblige le médecin consultant ou l'expert judiciaire à respecter le principe juridique du contradictoire dans la totalité de ses opérations, en ce inclus l'examen médical. Il n'est pas contesté que M. [I] [E] n'a pas été assisté par son avocat lors de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges, bien qu'il en ait fait la demande, alors que le requérant a des difficultés à s'exprimer en français. Les productions et la procédure ne permettent pas de vérifier si les données tirées de l'examen clinique et les conclusions médicales afférentes ont pu être véritablement débattues contradictoirement par les parties devant les juges de première instance. La cour relève que le médecin consultant n'a pas évoqué dans son rapport écrit le retentissement psychique pourtant mentionné par le [5] ni discuté de l'éventuelle incidence professionnelle. La difficulté de l'absence d'assistance de M. [I] [E] par son avocat devant le médecin consultant été dénoncée en première instance. En l'état, il n'est pas possible de se référer dans les motifs à cette consultation médicale judiciaire, même pour la contredire, compte tenu des conditions de déroulement de la mesure portant atteinte au contradictoire. Il résulte des productions que la [5], pour porter le taux d'IPP de 6 à 15%, a pris en compte, outre les séquelles physiques, les manifestations anxio-dépressives, ce que n'avait pas fait la caisse initialement. Il convient à ce stade de vérifier si le barème indicatif a été correctement appliqué par la [5] eu égard aux séquelles existantes tant physiques que psychiques à la date de la consolidation et à l'éventuelle incidence professionnelle. Il y a donc lieu à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, en l'espèce une expertise médicale. Cette nouvelle mesure d'instruction sera effectuée aux frais avancés de la caisse nationale d'assurance maladie. Les dépens seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, Ordonne une expertise judiciaire médicale, Commet pour y procéder : Le docteur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 7] Avec pour mission de : - Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [J] [I] [E], - Procéder à l'examen de M. [J] [I] [E], les parties et leurs avocats dûment appelés, - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [I] [E], sa situation à la date de consolidation, procéder à son examen clinique, - A partir des déclarations de M. [I] [E], de son examen médical et des documents médicaux fournis, apprécier le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [I] [E] à la date de consolidation du 14 janvier 2019, résultant de l'accident du travail du 23 mai 2018, - Si l'évaluation de l'IPP est supérieure à 15%, taux fixé par la commission médicale de recours amiable, préciser dans une discussion spécifique les éléments justifiant l'augmentation de ce taux, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie, Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine, Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 avril 2023 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation, Réserve les dépens en fin d'instance. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C.KHAZNADAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
62db900a1d0e74effb5c0982
Données disponibles
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- Résumé officiel