Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db900a1d0e74effb5c0984
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
22/07/2022 ARRÊT N° 220/2022 N° RG 20/03089 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ2A CK/AA Décision déférée du 15 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11241) Carole MAUDUIT [N] [R] C/ CPAM HAUTE GARONNE AVANT DIRE DROIT EXPERTISE JUDICIAIRE MEDICALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [N] [R] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la [7] en la personne de [L] [U] (Représentant des salariés) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [D] [G] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022 , en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Madame [N] [R] a formé une demande de pension d'invalidité 1ère catégorie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne laquelle a été rejetée par cet organisme le 15 février 2019. La commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie a rejeté suivant décision du 14 août 2018, le recours de Madame [R] à l'encontre du refus de la caisse. Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande de Toulouse en contestation de la décision de la CMRA. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - confirmé la décision querellée, - condamné Madame [R] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience. Le 10 novembre 2020, Madame [N] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses dernières écritures, reprises lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [R] demande à la cour de : - juger qu'elle présente une réduction des capacités de travail ou de gain supérieure à deux tiers, - juger qu'elle remplit les critères pour obtenir une pension d'invalidité, - la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale. En l'état de ses dernières écritures, reprises lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement et la décision de la CMRA. SUR CE : Les moyens des parties : Madame [R] expose qu'elle exerçait le métier d'employée libre-service depuis 2012 et a été déclarée inapte définitive à son poste le 20 novembre 2018 puis licenciée pour inaptitude le 7 janvier 2019. Son reclassement est particulièrement difficile en ce qu'elle subit un double handicap avec impossibilité de manutention et de travail sur écran, assorti de nombreuses restrictions supplémentaires. Elle considère que le rapport médical du médecin conseil n'a pas pris en compte son double handicap et que ses capacités de travail ou de gains sont réduites au moins des deux tiers. Ceci explique la demande de versement d'une pension d'invalidité de catégorie 1. La caisse fait valoir que l'invalidité a été correctement appréciée par le médecin conseil, par la CMRA et par le médecin consultant désigné par le tribunal. Les certificats médicaux postérieurs au 7 janvier 2019 ne peuvent être retenus. En effet, l'état de santé de Madame [R] doit être apprécié à la date à laquelle les experts de la CMRA se sont placés. Les contre-indications au poste émises par le médecin du travail n'écartent pas toute possibilité de reprise du travail. La décision de la cour : Vu les articles L.341-3, L.341-4 et R.341-12 du code de la sécurité sociale, L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité. Ainsi, l'invalidité tient compte, outre les critères médicaux, de critères d'ordre professionnel. Le médecin conseil de la caisse a conclu initialement à l'absence d'une réduction de la capacité de travail et/ou de gains des deux tiers. Il résulte des productions que la CMRA composée de trois médecins, deux experts auprès de la cour d'appel et le médecin conseil de la caisse que le tableau médical décrit des lombalgies chroniques et une pathologie opthalmique, les conséquences fonctionnelles et notamment l'astreinte thérapeutique ne justifient pas d'une réduction de la capacité de travail et/ou de gains des deux tiers. Ainsi le refus d'une invalidité de 1ère catégorie est maintenu. L'examen médical pratiqué par le médecin consultant désigné par le tribunal conclu également à l'absence de réduction de la capacité de gains des 2/3. La conclusion du médecin consultant désigné par le tribunal relève une polypathologie avec essentiellement une atteinte articulaire vertébrale d'origine dégénérative, toutefois, il a effectivement relevé au plan ophtalmologique un strabisme divergent et une amblyopie profonde à droite. Ainsi les avis médicaux précités sont convergents et ont bien pris en compte, l'âge, l'état de santé et plus précisément le double handicap de Madame [R]. S'agissant des critères d'ordre professionnel, l'appelante justifie qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en janvier 2019 mais aussi de restrictions d'aptitudes émises par le médecin du travail qui les suivantes : - effort physique - port de charges (6kg) et marche prolongée - travail sur écran et vibrations - conduite de nuit - position du tronc contraignante - préférence d'alternance position assise et debout. Elle justifie de ses recherches d'emploi après le licenciement, demeurées à ce jour infructueuses et d'une formation en novembre 2019 pour 'dépasser le handicap dans le projet professionnel'. L'intervenant de cette formation, laquelle a duré deux mois, précise qu'elle n'a pas permis d'identifier de projet professionnel -nécessairement très spécifique- tenant compte de toutes les restrictions médicales émises concernant Madame [R]. Il résulte des ces éléments que le nombre très conséquent de restrictions médicales constitue un obstacle très important au retour à l'emploi, quelle que soit la nature du poste considéré. La cour retient qu'il résulte de ces documents que les critères professionnels ne paraissent pas avoir été suffisamment examinés et discutés tant par la caisse, que par la CMRA et que par le médecin consultant. En l'état, il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale judiciaire approfondie. Les frais de cette expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, Ordonne une expertise judiciaire médicale, Commet pour y procéder : Le docteur [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 6] Avec pour mission de : - Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Madame [N] [R], - Procéder à l'examen de Madame [N] [R], les parties et leurs avocats ou représentants dûment appelés, - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Madame [N] [R], sa situation à la date du 7 janvier 2019, mais aussi après cette date pour les éléments relatifs au reclassement professionnel, procéder à son examen clinique, - A partir des déclarations de Madame [N] [R], de son examen médical et des documents fournis médicaux et professionnels, apprécier si celle-ci présente une réduction des capacités de travail ou de gain supérieure à deux tiers, - préciser, dans une discussion spécifique, la motivation de la réduction des capacités de travail ou de gain au regard des critères médicaux mais aussi des éventuels critères professionnels, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie, Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine, Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 avril 2023 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation, Réserve les dépens en fin d'instance. Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62db900a1d0e74effb5c0984
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