Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db900b1d0e74effb5c0987
- Date
- 21 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/375 N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 juillet à 12h30 Nous , C. ROUGER, conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de : [H] [L] né le 03 Janvier 1986 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 19/07/2022 à 15 h 50 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20 juillet 2022 à 14h30, assisté de E. LAUNAY, greffier, avons entendu : Me Teta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me Assia DERBALI, avocat au barreau de Toulouse, conseil de [H] [L], qui a eu la parole en dernier ; L'audience s'est déroulée en l'absence de [H] [L], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [H] [L], né le 3/01/1986 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, sans domicile fixe à [Localité 6], a fait l'objet le 16 juillet 2022 à 7H40 mn, [Adresse 1], d'un contrôle d'identité par les officiers de police judiciaire des services de la police de l'air aux frontières de l'aéroport de [Localité 6] [Localité 2], en application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale en vertu d'une réquisition écrite du Procureur de la République de [Localité 6] du 5/07/2022 prescrivant des contrôles d'identité dans ce périmètre de 6h à 12h. Déclarant être de nationalité étrangère et étant dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national, la consultation des fichiers révélait qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire français du 11/05/2021 ainsi que d'une assignation à résidence avec mesure de reconduite à la frontière. Il était placé en retenue administrative et transporté au service à [Localité 2]. Un interprète en langue arabe était requis à 7h50 en la personne de M.[P], déclarant se déplacer immédiatement. Ses droits en retenue lui étaient notifiés avec l'assistance de l'interprète à 8h05. Ses empreintes digitales étaient relevées. La consultation des fichiers révélait qu'il était connu au FAED et au SBNA sous la même identité, qu'il n'était pas enregistré au fichier VISABIO. Lors de son audition du 16 juillet 2022 à 8h50, il renonçait à l'assistance d'un avocat, confirmait son identité et sa nationalité, et indiquait qu'il était parti de son pays pour trouver une vie meilleure, qu'il avait fait plusieurs petits séjours en France depuis 2013, passant par l'Italie où il était arrivé par avion en 2012, puis un séjour de 5 mois en 2021, et qu'il était revenu par bus international depuis même pas deux mois, vivant chez un ami. Il expliquait que l'essentiel des membres de sa famille se trouvait en Tunisie, ayant néanmoins un frère en France, vivant à [Localité 4] et travaillant dans le bâtiment, et un en Italie. Il déclarait disposer d'un titre italien en photo sur son téléphone, n'avoir effectué aucune démarche en France. Il indiquait que son passeport et ses documents d'identité se trouvaient à [Localité 6] chez son ami, qu'il disposait d'un compte bancaire en Italie, que pour sa subsistance il bénéficiait de l'aide d'amis. Il indiquait qu'il devait retourner en Italie fin juillet, mais que si c'était possible il aimerait s'installer en France car il n'y avait plus de travail en Italie. Par arrêté du 16/07/2022 notifié à l'intéressé à 15h à l'issue de sa retenue, le Préfet de [Localité 3] a pris à l'encontre de M. [H] [L] un ordre de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, avec interdiction de retour pendant une durée de un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par arrêté du même jour notifié le 16/07/2022 à 15 h le Préfet de [Localité 3] prenait à son encontre une décision de placement en rétention administrative. Par requête du 17 juillet 2022 le Préfet de [Localité 3] saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Convoqué devant le juge des libertés et de la détention pour le 18 juillet, M. [H] [L] déposait quant à lui à l'audience une requête contestant la régularité du placement en rétention administrative Par décision du 18 juillet 2022 à 18h05, le juge des libertés et de la détention après jonctions des requêtes, déclarait recevable la requête préfectorale en prolongation, rejetait les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et ordonnait la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par déclaration du 19/07/2022 à 15h50, Me Assia DERBALI, Avocate, interjetait appel de cette décision pour le compte de M. [H] [L] invoquant une erreur d'appréciation lors de la décision de placement en rétention dont elle sollicite l'annulation, demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client. En l'absence de demande de comparaître M. [H] [L] était représenté à l'audience tenue devant le magistrat délégué par le Premier président pour statuer sur les mérites de son appel le 20 juillet 2022 à 14h30 par Me AGBE substituant Me DERBALI, avocate, laquelle a soutenu oralement les prétentions et moyens de l'appelant. Au soutien de l'appel elle expose que M.[L] vit en Italie où il a un titre de séjour valable jusqu'en février 2022 dont il a demandé le renouvellement de sorte que cette situation justifie qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement, n'étant revenu en France que depuis trois mois, et qu'il exprime le souhait de retourner en Italie. Elle précise qu'il est détenteur d'un passeport de sorte que l'assignation à résidence est possible. Elle estime qu'une simple injonction de quitter le territoire français est suffisante. Le représentant de la Préfecture a indiqué que l'opportunité d'une décision administrative s'apprécie au moment où elle est prise et qu'à ce moment là M.[L] n'a justifié d'aucune autorisation de séjour en Italie. Il relève que curieusement en 2021 les autorités italiennes le déclaraient en séjour irrégulier, alors que maintenant est fournie une demande de renouvellement. Il indique que l'intéressé a été contrôlé en France de sorte qu'il ne peut être considéré que l'ordre de quitter le territoire français a été exécuté. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'avocate de M.[L] qui a eu la parole en dernier soutient que la remise du passeport original n'est pas nécessaire pour l'assignation à résidence. SUR CE, L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Ainsi que retenu par le premier juge M.[L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2021 prononcée par le Préfet du Tarn. S'il apparaît qu'il est effectivement allé en Italie, il est néanmoins revenu sur le territoire français. M.[L] a produit une photographie d'un permis de séjour travail délivré par les autorités italiennes le 17/12/2020, valable jusqu'au 23/02/2022. Il a justifié en cours de procédure d'une demande de renouvellement de ce titre de résident en date du 15/02/2022 mais la réalité de ce renouvellement n'est pas justifiée, alors que le Préfet de [Localité 3] dans sa décision portant ordre de quitter le territoire fixant le pays de renvoi du 16/07/25022, tout comme dans la décision de placement en rétention du même jour, indique que l'intéressé n'est pas légalement admissible sur le territoire italien comme indiqué dans la correspondance du centre de coopération douanière et policière du 16 juillet 2022. Etant revenu en France de manière irrégulière, nonobstant une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, ne disposant pas de titre de séjour en France et ne justifiant pas de son admissibilité actuelle sur le territoire italien, rien ne permet administrativement d'envisager un retour régulier sur le territoire italien en application des accords européens. Selon les dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce M.[H] [L] n'a remis ni passeport original ni document original justifiant de son identité aux services de police ou de gendarmerie, ne produisant qu'une photocopie. Au surplus, la mesure d'assignation à résidence a pour unique objectif l'exécution de la mesure d'éloignement, raison pour laquelle l'article L 743-15 impose que l'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie compétents au regard du lieu d'assignation. Or en l'espèce M.[H] [L] qui n'a déclaré aucune résidence en France, ni même précisé l'adresse du soit disant ami qui l'hébergeait à [Localité 6], n'exprime que le souhait soit de rester en France , pour s'y installer, soit de retourner en Italie, alors qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi vers son pays d'origine ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Dans ces conditions aucune assignation à résidence ne peut être envisagée. Il résulte du tout que la prolongation de la mesure de rétention s'avère nécessaire pour assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement vers le pays dont M.[H] [L] est originaire et où toute sa famille se trouve, la décision du premier juge devant être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2022 en ce que le premier juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et prolongé la rétention administrative de M.[H] [L] pour une durée de vingt-huit jours ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [H] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE E. LAUNAY. C. ROUGER, Conseillère
Articles de loi cités
article L 743-13 du Cesedaarticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale en vertu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db900b1d0e74effb5c0987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel