Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db900d1d0e74effb5c0991
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/385 N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5F2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/22 à 18 heures Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 22/07/2022 à 10 h 59 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 22 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ; A l'audience publique du 22/7/22 à 14 heures, assisté de , C.DELVER, greffière, avons entendu : [W] [V] en visio-conférence, assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA MARNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [V] né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, pris par le Préfet des Hauts de Seine le 10/02/2022 et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h05 . Alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] en exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnel , par arrêté du 21 juin 2022 notifié le même jour à 9h11 à sa levée d'écrou le Préfet de la Marne a pris un arrêté de placement en rétention administrative. Il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 5]. Par décision du 23 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Les autorités consulaires ont reconnu l'intéressé comme ressortissant le 15 juillet 2022, un vol ayant été programmé pour le Maroc pour le 28 juillet 2022. Par requête du 20 juillet 2022 le Préfet de la Marne a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M . [W] [V] pour une nouvelle durée de 30 jours. Par ordonnance du 21 juillet 2022 à 16h54 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de l'intéressé pour un délai maximal de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours. Par déclaration du 22 juillet 2022 reçue à la cour à 10h59 Me Léa BOUKOULOU, Avocat, a interjeté appel de cette décision pour le compte de M [W] [V] , sollicitant une assignation à résidence, sa remise en liberté et la réformation consécutive de l'ordonnance entreprise. A l'audience du 22 juillet 2022 à 14 h l'avocat de M. [W] [V] a soutenu oralement les prétentions et moyens de son client au soutien de l'appel. Elle a rappelé que son cilent vivait en France depuis 23 ans avec sa famille, qu'il avait bénéficié de titres de séjour, mais qu'il n'avait pu solliciter le renouvellement du dernier vraisemblablement en raison de son incarcération et que son père étant hospitalisé, il n'avait pu produire tous les éléments justificatifs de sa situation. Au stade de la 2nde prolongation elle relève que le rôle de l'avocat se limite aux diligences de l'administration. Elle indique que son client n'a pu produire de passeport. Elle sollicite sa mise en liberté ou à tout le moins une assignation à résidence. Le représentant de la Préfecture pris sur une autre audience n'a pu faire valoir ses observations. M.[W] [V], entendu en visioconférence en raison d'une septaine car cas contact au Covid, et ce jusqu'au 26/07/2022, a indiqué qu'il avait plus vécu en France qu'au Maroc où il n'avait personne de sa famille tous les membres de celle-ci étant en France. Il a indiqué qu'il souhaitait sortir pour régulariser sa situation et que sinon il partirait de lui-même, disant devoir être hébergé chez sa s'ur et son beau-frère à [Localité 3] qu'il avait rejoints pour travailler dans leur entreprise. Il a indiqué que des documents avaient été remis à la Cimade pour justifier de sa situation. A l'heure de l'audience aucun document n'avait été transmis par la Cimade. Ce n'est que par mail du 22/07/2022 à 14h41, soit postérieur à l'audience, que des documents ont été adressés par la Cimade, lesquels n'ayant pu être soumis au débat contradictoire sont irrecevables. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Au stade de la seconde prolongation, alors que tous les vices de nature à affecter la régularité de la procédure doivent être purgés lors de l'examen de la première prolongation et que devant le premier juge, lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance de première prolongation du 23 juin 2022 aucune exception de procédure n'a été soulevée par la défense qui n'a pas contesté la régularité de la décision de placement en rétention, seul est soumis à l'examen du juge l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise en 'uvre effective de la mesure d'éloignement et, éventuellement la possibilité d'une assignation à résidence. En l'espèce, il est justifié par l'administration d'un routing d'éloignement pour un vol réservé le 28 juillet 2022 depuis [Localité 7] jusqu'à [Localité 4]. La mesure d'éloignement doit donc s'effectuer à bref délai, les autorités consulaires ayant reconnu l'intéressé le 15 juillet . Aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration qui justifierait une remise en liberté du retenu alors que la prolongation sollicitée s'avère nécessaire pour assurer l'effectivité du vol de retour d'ores et déjà réservé. Aucun passeport original ou pièce d'identité originale n'ayant été remis aux autorités françaises, conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda, aucune assignation à résidence n'est envisageable, une telle mesure ayant pour unique objectif l'exécution de la mesure d'éloignement vers le pays de renvoi. Au demeurant, sur l'audience, l'intéressé a invoqué une nouvelle adresse sur [Localité 3], jamais indiquée en procédure, sans justificatif. Il n'est en conséquence justifié d'aucune garantie de représentation de nature à assurer l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement alors que l'intéressé de détient aucun document de voyage original. En conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2021 par laquelle le premier juge a prolongé le placement en rétention administrative de M.[W] [V] pour une durée maximale de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 23 juin 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA MARNE, service des étrangers, à [W] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.DELVER C.ROUGER .. ...
Articles de loi cités
article L 743-13 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
62db900d1d0e74effb5c0991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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