Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db900d1d0e74effb5c0993
- Date
- 22 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/386 N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5F5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/22 à 18 heures Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 17H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [M] né le 19 Octobre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 22/07/2022 à 10 h 57 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/7/22 à 14 heures, assisté de ,C.DELVER, greffière, avons entendu : [B] [M] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Perpignan a déclaré M. [B] [M], de nationalité tunisienne, coupable des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive commis le 27 septembre 2021 et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Par décision du 2 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision et condamné M. [M] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans . Par arrêté notifié le 30 juin 2022, la préfecture de la Lozère a fixé le pays de renvoi de M. [M]. M. [M] est sorti de détention le 19 juillet 2022. Par décision du 19 juillet 2022, M. [M], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par requête du 20 juillet 2022, le préfet de la Lozère a sollicité la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour,M. [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 21 juillet 2022 à 17h36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 22 juillet 2022 à 10h57. À l'appui de sa demande en mainlevée de la mesure de rétention administrative et de remise en liberté il fait valoir qu'il souhaite regagner l'Italie, ne souhaitant pas se maintenir en France. Son avocat, qui le représentait, M.[M] n'ayant pas comparu, a soutenu oralement ses prétentions et moyens à l'audience du 22 juillet 2022 à 14h, sollicitant sa mise en liberté et son assignation à résidence. Le représentant du Préfet de la Lozèrea sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée en l'absence d'élément sur la régularité de la situation de l'intéressé à l'égard de l'Italie, de l'absence de remise d'un passeport, et du trouble à l'ordre public ressortant de la condamnation pénale..Il a précisé que l'intéressé avait déjà été reconnu à deux reprises par les autorités tunisiennes, que les autorités tunisiennes avaient été saisies et qu'un laissez-passer devait être en cours d'établissement, retardant le vol initialement prévu par routing le 19/07. Le ministère public, avisé de la date d'audience et absent n'a pas formulé d'observations. Me BOUKOULOU a eu la parole en dernier relevant que le trouble à l'ordre public n'était pas caractérisé. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Au fond: M. [M] ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Le simple fait que M. [M] déclare souhaiter aller en Italie est insuffisant à justifier la mainlevée de son placement en rétention alors qu'ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention : ' il a été condamné pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ' fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, ' ne présente pas de documents de voyage en cours de validité, ' ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir l'exécution de la décision de la cour d'appel de Montpellier. Au surplus, il ne justifie pas d'un titre l'autorisant à circuler en Italie et justifiant de l'exécution d'une autre procédure. L'administration justifie de diligences suffisantes en ce qu'elle a contacté l'autorité consulaire tunisienne et que l'audition de l'intéressé est intervenue dès le 7 juillet 2022. Enfin, M. [M], qui ne justifie d'aucune adresse en France, n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original d'un passeport ou de tout document d'identité, formalité préalable indispensable à toute assignation à résidence, prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA. Il ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Lozère, service des étrangers, à M. [B] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE C.DELVER C.ROUGER .. ...
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db900d1d0e74effb5c0993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel