Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db900f1d0e74effb5c0995
- Date
- 22 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/387 N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5F7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/22 à 18 heures Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [I] né le 08 Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/07/2022 à 10 h 50 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/7/22 à 14 heures, assisté de , C.DELVER, greffière, avons entendu : [D] [I] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [I], de nationalité algérienne, né le 8 février 1986 à [Localité 4], a été interpellé et placé en garde à vue le 18 juillet 2022 pour suspicion de violences conjugales qui n'ont pas donné lieu à poursuites. Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Tarn 19 juillet 2022 notifié le même jour. Le 19 juillet 2022 le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour à 12h50. Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Le préfet du Tarn a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de [I] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 20 juillet 2022. Par requête en date du 20 juillet 2022 M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance en date du 21 juillet 2022 à 17h12 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après jonction des requêtes, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [I] pour une durée de 28 jours. M. [I] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 juillet 2022 à 10h50. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il fait valoir que la mesure de rétention est disproportionnée au regard des liens qu'il a en France et qu'aucune infraction n'a été retenue à son encontre. A l'audience du 22 juillet à 14h, maître Léa BOUKOULOU avocat de M.[I] a développé oralement les prétentions et moyens de son client au soutien de la déclaration d'appel. Elle relève que M.[I] est marié à une française ; que le couple travers des moments difficiles à la suite du décès de l'enfant commun, générant une fragilité psychologique et qu'aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de M.[I], de sorte que la référence à l'ordre public dans l'arrêté préfectoral est sans objet. Elle précise que l'épouse de M.[I] a par ailleurs trois enfants, dont un handicapé, dont il s'occupe et que l'arrêté de placement en rétention est nul pour défaut d'appréciation et disproportion par rapport à la vie privée et familiale de l'intéressé, indiquant qu'une contestation de l'ordre de quitter le territoire français est en cours devant le tribunal administratif. Le Préfet du Tarn a adressé un mémoire le 22 juillet 2022 à 13h48. Il relève que l'intéressé est arrivé en France le 13 septembre 2021 selon ses déclarations, de manière irrégulière sans chercher à régulariser sa situation puisqu'il est inconnu du fichier national des étrangers ; qu'il s'es maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de 10 mois ; que son comportement est donc de natute à troubler l'ordre public et qu'il y a urgence à l'éloigner vers son pays d'origine. Il indique que l'intéressé a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] avec Mme [G] [F], cette dernière étant victime de violences conjugales, et qu'il n'a pu justifier d'aucun domicile établi comme sa résidence principale, ne présentant pas dés lors de garanties de représentation suffisantes. Il indique que M.[I] n'est pas en mesure de justifier d'un passeport en cours de validité. Il précise que le tribunal administratif a confirmé la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, conteste toute illégalité de la décision de placement en rétention ou défaut de motivation, estimant que la situation personnelle de l'intéressé a été appréciée en prenant en compte les éléments invoqués par le retenu et le fait qu'il avait été interpellé pour violences conjugales, et qu'au surplus M.[I] s'oppose à la mesure d'éloignement puisqu'il ne veut pas retourner en Algrie, caractérisant ainsi un risque de soustraction à la mesure. Il précise que M.[I], entré irrégulièrement en France ne peut bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 lequel prévoit qu'un titre vie privée et familiale peut être délivré au conjoint de français sous réserve notamment que l'entrée sur le territoire français ait été régulière. Il indique que le Consul d'Algérie a été saisi le 19 juillet 2022 pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais et que l'identification devrait être une formalité dans la mesure où une demande de visa a été présentée le 9 mars 2020 en Espagne sous couvert d'un passeport n° 187420086 valable jusqu'au 28 octobre 2028, une demande de routing devant intervenir dès réception de l'accord de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il relève qu'il n'est pas établi que la vie ou la liberté de l'intéressé soient menacés ou qu'il soit exposé à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la CESDH en cas de retour dans son pays d'origine, et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le représentant de la Préfecture présent à l'audience a relevé que la disproportion, seule invoquée, devait s'apprécier au moment de la prise de décision et qu'en l'espèce compte tenu de l'entrée irrégulière et de l'absence de documents d'identité, de l'absence de démarche pour la régularisation, du rejet de la contestation de l'ordre de quitter le territoire français par le tribunal administratif par décision de ce jour, et du refus de partir, le placement en rétention était justifié. Me BOUKOULOU, en l'absence à l'audience de son client a eu la parole en dernier, invoquant la disproportion par rapport à la situation familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la CESDH, et relevant que malgré le rejet du recours devant le tribunal administratif, l'appréciation de la décision de placement en rétention devait s'effectuer en fonction de la situation privée et familiale en attendant un éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est contestée en appel que sur le fondement de la disproportion de la mesure par rapport à la vie privée et familiale de M. [I] et une erreur d'appréciation quant au trouble à l'ordre public. L'arrêté de rétention vise : -l'absence de présentation d'un passeport, ce qui est exact -l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, lequel n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en préfecture, ce qui est aussi exact, - l'interpellation pour violences conjugales, ce qui est aussi exact, même si aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M.[I], -le fait que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, ce qui est exact, -le risque de soustraction. Le seul fait qu'en l'état il n'y ait pas de caractérisation de trouble à l'ordre public en l'absence de poursuites pénales effectives pour violences conjugales, n'implique pas à lui seul une erreur de motivation ou une disproportion de la mesure de rétention. M.[I] s'est effectivement marié très récemment, le 9 juillet 2022, avec une femme de nationalité française, Mme [F] [G], avec laquelle il demeure, ainsi que les trois enfants de cette dernière issue d'une précédente union, au [Adresse 1] à [Localité 2] 81100 en qualité de locataire selon avenant au bail du 1er janvier 2022 produit au débat. Il justifie donc d'une résidence établie et certaine à [Localité 2] depuis janvier 2022 avec celle qui est devenue son épouse et les trois enfants de cette dernière. Il est aussi établi qu'il a reconnu avec Mme [G] un enfant sans vie le 27 janvier 2022, le couple s'étant donc réellement engagé dans une démarche de vie familiale. Néanmoins, il est aussi acquis qu'il fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français sans délai dont la contestation de la légalité vient d'être rejetée par le tribunal administratif, qui se trouve dés lors exécutoire, et qu'étant entré illégalement sur le territoire français en septembre 2021, il ne peut prétendre à une régularisation de sa situation pour vie privée et familiale en vertu des accords franco-algériens. Bien qu'étant manifestement titulaire d'un passeport algérien ainsi qu'en atteste le fichier VISABIO, il n'a pas remis l'original de ce passeport aux autorités françaises, mettant ainsi obstacle à toute possibilité d'assignation à résidence au regard des dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda, et n'a pas répondu à la question lorsque le 19 juillet 2022 il lui a été demandé s'il souhaitait retourner dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une mesure d'assignation à résidence à pour unique objectif l'exécution de la mesure d'éloignement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que la mesure de rétention prise pour l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.[I], lequel n'a fait état d'aucun risque particulier dans son pays d'origine où vit sa famille de naissance (frères et soeur), et pays duquel il pourra entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre pour rentrer et séjourner en France dans des conditions régulières et rejoindre son épouse. En l'état de la procédure d'éloignement exécutoire et des démarches entreprises par l'administration pour obtenir à bref délai un laissez-passer consulaire en l'absence de passeport original et un vol à destination du pays d'origine, au stade de la procédure de rétention qui n'en est qu'à son début, aucun défaut de diligence de l'administration n'est constatable, et la mesure de rétention administrative doit être prolongée. La décision du premier juge doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à M. [D] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.DELVER C.ROUGER .. ...
Articles de loi cités
article L 743-13 du Cesedaarticle 8 de la CESDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62db900f1d0e74effb5c0995
Données disponibles
- Texte intégral
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