Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62dce07d2aedbaeffb3c8477
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
ARRÊT N° BM/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 19 Mai 2022 N° RG 21/01676 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENRA S/appel d'une décision du Président du TJ de VESOUL en date du 27 juillet 2021 [RG N° 21/00045] Code affaire : 34F Demande tendant à la communication des documents sociaux [Y] [V] C/ Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT LO UP SUR SEMOUSE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [V] né le 01 Mars 1959 à Darney (88000) demeurant 1 Place Georges Morelle - 70800 SAINT LOUP S/ SEMOUSE Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5350 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANT ET : ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT LOUP SUR SEMOUSE demeurant 7 rue Henri GUY - 70800 SAONT LOUP SUR SEMOUSE Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN , Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 19 mai 2022 a été mise en délibéré au 30 juin 2022 et ledit jour a été prorogé au 21 juillet 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties M. [Y] [V] est chasseur et membre de l'Association communale de chasse agréée de Saint-Loup-sur-Semouze (l'ACCA) pour la saison 2019-2020. Mettant en cause la gestion de l'association depuis la désignation de M. [J] [W] comme président, il a vainement tenté d'obtenir des documents avant de saisir le juge des référés. Par ordonnance rendue le 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; - déclaré M. [V] irrecevable et mal fondé en ses demandes ; - débouté M. [V] et l'ACCA de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; - condamné M. [V] aux dépens et à payer à l'ACCA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration parvenue au greffe le 14 septembre 2021, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de communication sous astreinte de documents relatifs au fonctionnement interne de l'association, de ses demandes de condamnation de l'ACCA à des dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens. Selon dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021, il demande à la cour de : - débouter l'ACCA de sa demande à voir déclarer son appel tardif ; - le dire recevable en son appel ; - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - faire injonction à l'ACCA de lui communiquer les documents relatifs au fonctionnement interne de la dite association (bilans financiers pour les années 2018, 2019 et 2020, compte rendu de l'assemblée générale du 19 juin 2020), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - débouter l'ACCA de toutes ses demandes ; - la condamner à lui verser une indemnité de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens . L'ACCA a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er décembre 2021 pour demander à la cour, à titre principal, de juger l'appel de M. [V] irrecevable comme étant tardif et en conséquence (sic) confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, si l'appel était jugé recevable, de confirmer l'ordonnance du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions. En tout état de cause, elle sollicite que l'appelant soit condamné à lui verser 2 000 euros pour les frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'ordonnance a été signifiée par huissier de justice le 27 août 2021 et que l'appel de M. [V] a été formé le 14 septembre 2021 soit postérieurement à la fin du délai de 15 jours pour interjeter appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022. Motifs de la décision Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. S'agissant des procédures soumises au délai court de l'article 905 du code de procédure civile, l'article 905-2 précise que c'est le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président qui statue sur la fin de non-recevoir tirée de l' irrecevabilité de l'appel. Néanmoins, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, du fait de l'inobservation des délais dans lesquels doivent s'exercer les voies de recours étant une fin de non-recevoir d'ordre public aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, la cour doit la relever d'office et prononcer l'irrecevabilité de l'appel tardif. Il résulte des articles 490, alinéa 3, 528, 651, alinéa 2 et 656 du code de procédure civile que l'appel d'une ordonnance de référé doit être formalisé dans le délai de 15 jours à compter de sa notification et que la signification par acte remis en son étude par l'huissier de justice vaut notification si personne, au domicile, ne peut ou ne veut recevoir l'acte, et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été signifiée à M. [V] le 27 août 2021. Pour la computation du délai de 15 jours, par application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le jour de la notification ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai a donc commencé à courir le 28 août 2021 et s'est achevé le lundi 12 septembre 2021 à 24h. Dès lors, après voir déclaré irrecevable, en ce qu'elle a été soulevée par une partie devant la cour et non devant le président de la chambre, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel, la cour relève d'office cette même fin de non-recevoir et, constatant que M. [V] a relevé appel le 14 septembre 2021 alors que le délai s'achevait le 12 septembre, le déclare irrecevable. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Déclare M. [Y] [V] irrecevable en son appel formé le 14 septembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance rendue entre les parties le 27 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne M. [Y] [V] à payer à l'Association communale de chasse agréée de Saint-Loup-sur-Semouze la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le débarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 125 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile que les particle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
62dce07d2aedbaeffb3c8477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel