Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62dce07f2aedbaeffb3c847b
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 60 500 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 21 JUILLET 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDX Code affaire : 5K demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance L'affaire, retenue à l'audience du 09 juin 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Madame Leila ZAIT, greffière, a été mise en délibéré au 07 juillet 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2022. PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. CPCM Sise [Adresse 3] DEMANDERESSE Représentée par Maître Nathalie de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON ET : S.C.I. YAYA agissant par son gérant Sise [Adresse 4] DÉFENDERESSE Représentée par la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Maître Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON ************** EXPOSE DU LITIGE Courant 2021, la SCI YAYA a sollicité la SARL CPCM dans le cadre d'un projet de construction d'une surface de vente automobile au lieu de son siège social sis [Adresse 4] dans la commune de [Localité 5]. Par assignation du 15 décembre 2021, la SARL CPCM a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée contre la SARL YAYA et a notamment sollicité sa condamnation à lui payer une provision de 76.105,32 euros au titre de factures impayées. Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022, la SCI YAYA a été condamnée à payer à la SARL CPCM une provision de 76.105,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 24 février 2022, la SCI YAYA a interjeté appel de l'ordonnance du 25 janvier 2022. Par assignation du 22 avril 2022, la SARL CPCM a saisi madame la première présidente de la cour d'appel d'une demande de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la SCI YAYA à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SARL CPCM fait valoir que la SCI YAYA n'a jamais exécuté la décision du juge des référés et que, dès lors, l'affaire doit être radiée du rôle. Par conclusions reçues le 9 juin 2022, la SCI YAYA sollicite le rejet des demandes formulées par la SARL CPCM. Reconventionnellement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile et la désignation d'un séquestre qui aura pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées. Elle demande à la première présidente de dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Au soutien de ses prétentions, la SCI YAYA fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons, qu'elle a sollicité l'irrecevabilité des prétentions formulées en référés par la SARL CPCM compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et, subsidiairement, a sollicité la tenue d'une expertise judiciaire. La SCI YAYA fait également valoir qu'elle a négocié l'octroi d'un prêt de 100.000,00 euros, que la banque a toutefois souhaité bénéficier d'une hypothèque en garantie des sommes prêtées et qu'une telle sûreté nécessite l'intervention d'un notaire, ce qui est de nature à allonger les délais permettant de débloquer les fonds. Lors de l'audience du 9 juin 2022, les parties, régulièrement représentées, ont déclaré que leurs observations orales étaient conformes aux écritures déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré fixé le 7 juillet 2022 et prorogé au 21 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. » Sur la recevabilité L'intimé dispose d'un mois pour transmettre ses conclusions à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été transmises le 1er avril ; l'intimée avait donc jusqu'au 1er mai pour déposer ses conclusions. La saisine de la première présidente étant intervenue le 22 avril, soit avant le 1er mai, la demande de radiation a été formulée dans les délais impartis par l'article 905-2 du code de procédure. La demande est donc recevable. Sur la demande de radiation et la demande reconventionnelle de consignation Il est de jurisprudence constante qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnation (Civ. 2e, 6 déc. 2007, n° 06-19.134 P ; Civ. 2e 27 févr. 2014, n°12-24.873 P). La SCI YAYA verse aux débats un contrat de prêt signé le 25 mai 2022 pour un montant de 100.000,00 euros garanti par une hypothèque, ce qui atteste ses déclarations selon lesquelles il lui était impossible d'exécuter la décision plus tôt, la décision du juge des référés ayant été rendue seulement 3 mois plus tôt. En outre, il est relevé que l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel de Besançon le 6 septembre 2022. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation afin d'assurer une bonne administration de la justice. Afin de garantir tant les droits de l'intimée en cas de confirmation, que ceux de l'appelante en cas d'infirmation de l'ordonnance attaquée, il convient également d'ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées, à concurrence de la somme de 77.605,00 euros (comprenant le montant principal à hauteur de 76.105,00 euros et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500,00 euros) sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessous. L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont liquidés et mis à la charge de la SCI YAYA. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Besançon, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/319 ; ORDONNE l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon rendue le 25 janvier 2022 prononcées au profit de la SARL CPCM ; ORDONNE la consignation du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 77.605,00 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ; DIT que le versement à la charge de la SCI YAYA, sur un compte spécial devra intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets ; ORDONNE à la SCI YAYA de justifier de cette consignation à la SARCL CPCM dans les dix jours suivants ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI YAYA aux entiers dépens de l'instance. Fait à Besançon le 21 juillet 2021 LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 521 du code de procédure civile et la désarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile. Elle solarticle 905-2 du code de procédure.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62dce07f2aedbaeffb3c847b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel