Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62dce07f2aedbaeffb3c847d
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 96 919 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 21 JUILLET 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQFJ Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 09 juin 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Madame Leila ZAIT, greffière, a été mise en délibéré au 21 juillet 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 7] - [Localité 3] DEMANDERESSE Représentée par Maître Sandrine ARNAUD, de la SELARL ARNAUD-LEXAVOUE BESANCON, avocat postulant au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-françois PUGET, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 5] - [Localité 6] DEFENDEUR Représenté par Maître Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat postulant la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON ************** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une vaste opération de promotion immobilière portée par la société APOLLONIA, consistant à proposer à des particuliers des investissements à but de défiscalisation entièrement financés par emprunt dans le secteur locatif professionnel du meublé, M. [U] [X] et Mme [O] [S], tous deux médecins, ont acquis en 2006 de nombreux appartements dans diverses résidences en construction pour un montant de 2.835.863,00 euros, le coût total des crédits ayant financé ces acquisitions étant estimé à la somme de 4.335.891,00 euros. Parmi les établissements de crédits figure notamment la société CIFD (CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVLOPPEMENT) venant aux droits de la société BPI (BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER). La société BPI avait consenti à M. [U] [X] et Mme [O] [S] deux crédits : Un crédit n°2079092 G001 de 379.000,00 euros dont l'offre a été acceptée le 9 mars 2006 Un crédit n° 2079092 N001 de 91.473,00 euros dont l'offre a été acceptée le 6 février 2006 De nombreuses plaintes de particuliers investisseurs, parmi lesquels M. [U] [X] et Mme [O] [S], s'estimant victimes d'escroquerie commise en bande organisée, ont conduit à l'ouverture par le procureur de la République de Marseille d'une information judiciaire le 2 juin 2008, affaire en cours. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme et poursuivi M. [U] [X] et Mme [O] [S] en paiement des sommes prêtées et intérêts. Par arrêt du 22 novembre 2016, la cour d'appel de Besançon a notamment : Condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à la BPI la somme de 91.611,03 euros avec intérêts au taux de 3,849 % sur 90.305,05 euros à compter du 28 avril 2009 ; Condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à la BPI la somme de 403.272,25 euros avec intérêts au taux de 3,849 % sur 376.969,19 euros à compter du 28 avril 2009. Par requête déposée le 26 mars 2021 au tribunal de proximité de Pontarlier, le CIFD a sollicité l'autorisation de saisir les rémunérations de M. [X]. Par jugement rendu le 7 avril 2022, le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer de la procédure de saisie des rémunérations jusqu'au jugement définitif de maître BRINES, notaire impliqué dans la conclusion des ventes litigieuses, dans l'affaire dite « Apollonia ». Par assignation délivrée le 22 avril 2022, le CIFD a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon afin de l'autoriser interjeter appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Pontarlier. Il lui demande également de fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour et de réserver les dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le CIFD soutient qu'il existe un motif grave et légitime, caractérisé par des charges extrêmement lourdes supportées que le groupe doit assumer afin de se restructurer en vue de sa résolution ordonnée et pour bénéficier de la garantie de l'Etat français. Le CIFD soutient encore que l'état d'endettement des emprunteurs est de nature à menacer le recouvrement par la banque de sa créance et que ceux-ci ont été définitivement condamné à rembourser les sommes dont il est recherché le recouvrement. Le CIFD soutient que le sursis à statuer est de nature à porter atteinte au droit fondamental d'exécuter sa décision. Par conclusions en réponse reçues le 3 juin 2022, M. [U] [X] demande à la première présidente de la cour d'appel de Besançon de : Débouter le CIFD de sa demande, Condamner le CIFD à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le CIFD aux entiers dépens de l'instance. M. [U] [X] soutient qu'il n'est pas démontré de motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Pontarlier. Il fait valoir qu'une saisie rémunération des salaires de M. [U] [X] ne peut permettre de rembourser la garantie de l'Etat qui s'élève à plusieurs milliards d'euros. M. [U] [X] soutient également que le CIDF ne produit aucune pièce actualisée permettant de connaître la situation financière actuelle de la société. M. [U] [X] fait enfin valoir qu'un sursis à statuer ne prive pas le CIDF de son droit à poursuivre l'exécution du jugement mais ne fait que repousser l'exercice de ce droit dans le temps. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 9 juin 2022, les parties, régulièrement représentées, ont déclaré que leurs observations étaient conformes à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré fixé le 21 juillet 2022. MOTIFS L'article 380 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ». Il appartient au CIFD de justifier du motif grave et légitime justifiant qu'il lui soit donné l'autorisation de relever appel immédiat de la décision de sursis à statuer rendue le 7 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Pontarlier. Les deux conditions de gravité et de légitimité sont cumulatives. Or, en l'état les pièces produites par le CIDF ne suffisent pas établir que l'attente générée par le sursis à statuer dans le recouvrement des créances résultant des résiliations des contrats de prêt pour incident de paiement aurait des conséquences financières graves, mettant en danger sa trésorerie, son fonctionnement, voire son existence. En effet, l'état financer du CIDF n'est attesté par aucune pièce comptable, bilan ou attestation de commissaire aux comptes actualisée, alors même que, dans la mesure où l'établissement dispose d'une garantie de l'Etat, sa santé financière doit être particulièrement documentée et mise à jour afin d'en rendre compte. Par ailleurs l'absence de recouvrement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [X] et Mme [O] [S] ne peut pas, à elle-seule, affecter l'entier équilibre financier de la banque. En outre, il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille que l'affaire a été renvoyée à l'audience de fixation du 9 septembre 2022. Dès lors, la procédure pénale est sur le point d'aboutir, ce qui ôte tout caractère d'urgence aux demandes du CIDF. Dans ces conditions, en l'absence de motif grave et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère légitime du motif invoqué par le CIDF, ce dernier ne peut être autorisé à faire appel du jugement ayant ordonné le sursis à statuer. Sa demande sera donc rejetée. L'équité commande de condamner le CIFD à payer à M. [U] [X] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, le CIFD est condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE la demande formée par le CIFD ; CONDAMNE le CIFD à payer à M. [U] [X] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le CIFD aux entiers dépens de l'instance. Fait le 21 juillet 2022 à [Localité 4]. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
62dce07f2aedbaeffb3c847d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel