Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62dce0802aedbaeffb3c8483
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 21 JUILLET 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ44 Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 07 juillet 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 21 juillet 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [R] demeurant [Adresse 2] DEMANDEUR Représenté par Maître Sandrine ARNAUD, de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocats au barreau de BESANCON ET : Monsieur [N] [D] demeurant [Adresse 3] DEFENDEUR Représenté par la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Maître Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON ************** EXPOSE DU LITIGE En 2014, [P] [M] était gérant de la société GT Collection sise à [Localité 6] qui avait pour activité le négoce de tous véhicules de collection et de prestige. Cette année-là, [U] [R] a confié à [P] [M] son véhicule de marque Ferrari Modena immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre d'un dépôt vente. Le véhicule a été vendu 59.000,00 euros à [N] [D]. [U] [R] n'ayant perçu qu'une somme de 15.000,00 euros sur la vente opérée, celui-ci a porté plainte le 24 novembre 2014 contre [P] [M] pour des faits d'abus de confiance. Par jugement du 6 mai 2016, le tribunal correctionnel de Besançon a déclaré [P] [M] coupable de faits d'abus de confiance et lui a notamment ordonné de restituer à [U] [R] le véhicule Ferrari Modena immatriculé [Immatriculation 5] et les accessoires afférents. [N] [D] a été reconnu coupable des faits d'usage de faux en écriture commis le 18 avril 2014 à [Localité 4] ainsi que des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance commis du 18 avril 2014 au 9 janvier 2015 à [Localité 4]. Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d'appel de Besançon a confirmé la décision du tribunal correctionnel sur la culpabilité de [P] [M] et de [N] [D] et a confirmé la restitution du véhicule Ferrari Modena à [U] [R]. Par arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions relatives notamment à la restitution ordonnée au profit de [U] [R]. Par arrêt du 31 janvier 2019 rendu par la cour d'appel de Dijon, saisie sur renvoi après cassation, la restitution du véhicule Ferrari Modena à [N] [D] a été ordonnée. [U] [R] a indiqué avoir cédé le véhicule aux fins de destruction le 6 janvier 2017. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a débouté [N] [D] de ses demandes dirigées contre l'agent judiciaire de l'Etat et tendant à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a condamné [U] [R] à payer à [N] [D] la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par sa négligence et son imprudence au véhicule dont il avait la garde. Par déclaration du 7 avril 2022, [N] [D] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Besançon. Par acte du 24 juin 2022, [U] [R] a assigné [N] [D] devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon et demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon. Subsidiairement, il sollicite le séquestre en compte CARPA de la somme de 12.000,00 euros. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de [N] [D] à payer au requérant la somme de 1.020,00 euros et la condamnation de [N] [D] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, [U] [R] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation en ce que le magistrat ayant rendu le jugement du 6 octobre 2020 est le même que celui ayant rendu le jugement du 24 juin 2022, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. [U] [R] soutient également qu'il n'a commis aucune faute, que la restitution du véhicule est fondée sur deux décision de justice et qu'il a donc cédé le véhicule pour destruction en toute bonne foi. Il fait enfin valoir qu'il est employé SNCF, que la somme de 12.000,00 euros est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives eu égard à ses ressources financières et que la situation de [N] [D] est inconnue, tant est si bien qu'il existe un risque que celui-ci ne soit pas en mesure de restituer les sommes en cas d'infirmation. Par conclusions reçues le 6 juillet 2022, [N] [D] sollicite le rejet des demandes de [U] [R]. Il sollicite en outre la condamnation de [U] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [N] [D] fait valoir que le moyen d'annulation ou de réformation de [U] [R] n'est pas sérieux en ce que [U] [R] n'était pas partie à l'instance qui faisait l'objet du jugement du 6 octobre. [N] [D] fait encore valoir qu'il appartenait à [U] [R], en cas de suspicion de partialité du magistrat, de formuler une demande de récusation sur le fondement de l'article 341 et suivants du code de procédure civile, ce qui n'a jamais été le cas, l'appel ayant été par ailleurs interjeté par [N] [D]. [N] [D] fait enfin valoir que l'exécution ne fait encourir aucun risque de conséquence manifestement excessive en ce que le compte de dépôt de [U] [R] a d'ores et déjà été saisi d'une somme d'environ 6.000,00 euros. Lors de l'audience du 7 juillet 2022, les parties, régulièrement représentées ont déclaré que leurs observations étaient conformes à leurs écritures auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire (Soc. 26 novembre 2013, n°12-18.447, P.). Il est également de jurisprudence constante que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (Civ. 2e, 12 nov. 1997, n°95-280, P.). En l'espèce, il ressort des moyens développés par [U] [R] que celui-ci reproche notamment au premier juge d'avoir manqué d'impartialité en siégeant tout à la fois dans l'instance qui l'opposait à [N] [D] que dans celle qui opposait ce dernier à l'agent judiciaire de l'Etat. Or, force est de constater que [U] [R] n'a pas formé de tierce opposition contre la décision du 6 octobre 2020, pas plus qu'il n'a saisi la première présidente d'une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime. Le moyen est donc dépourvu de caractère sérieux. Par ailleurs, [U] [R] se borne au surplus à alléguer qu'il était de bonne foi lorsqu'il a procédé à la cession pour destruction du véhicule et que ladite destruction est intervenue après deux décisions de justice et sous le contrôle d'un substitut général. Néanmoins, [U] [R] conteste, par cette allégation, les points tranchés au fond du litige et remet en cause le bienfondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ce qui outrepasse les pouvoirs confiés à la première présidente de la cour d'appel par l'article 514-3 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de [U] [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. 2. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». Le premier président dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des article 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. En l'occurrence, il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la consignation du montant des condamnations prononcées est justifiée, à concurrence de la somme de 12.000,00 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessous. Les dépens sont liquidés et mis à la charge de [U] [R]. Les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La conseillère délégataire de la première présidente, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 15 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Besançon ; ORDONNE l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon prononcées au profit de [N] [D] ; ORDONNE la consignation du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 12.000,00 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ; DIT que le versement à la charge de [U] [R], sur un compte spécial devra intervenir dans les 45 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets ; ORDONNE à [U] [R] de justifier de cette consignation à [N] [D] dans les dix jours suivants ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [R] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L.111-6 du code de larticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
62dce0802aedbaeffb3c8483
Données disponibles
- Texte intégral
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