Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62df83b5f7f152a44182862c
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/02124 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA5E Jugement (N°2017007967) rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Lille APPELANTE SARL DRL Conseil - en redressement judiciaire - ayant son siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SARL EC Fiducia, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Julien Francois, avocat au barreau de Lille INTERVENANT VOLONTAIRE Maître [O] [S] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DRL Conseil. Ayant son siège social [Adresse 3] représenté et assisté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2021 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 février 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2021 **** Exposé du litige Monsieur [P] [C] a exercé la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes à compter de l'année 1997. En avril 2000, il a apporté cette activité à la Sarl DRL Compta qu'il a constituée à cet effet. En 2010, la DRL Compta a cédé une partie de sa clientèle à la société Safir Europole. M. [O] [R], ancien expert-comptable de la Sarl DRL Compta est devenu associé de la société Safir Europole qui a été constituée pour les besoins du rapprochement. Il en est devenu cogérant. Suivant acte sous seing privé du 10 avril 2014, la sarl DRL Compta a cédé le reste de sa clientèle à la Sarl EC Fiducia constituée à cet effet par M. [O] [R], pour un prix stipulé de 211 000 euros dont 141 000 euros payés comptant et 70 000 euros payables aux termes d'un crédit-vendeur dont l'échéance a été fixée au 31 mars 2017. La société EC Fiducia a réglé la moité du crédit vendeur. La Sarl DRL Compta est devenue la Sarl DRL Conseil qui n'intervient plus désormais qu'en matière de conseil, son dirigeant est toujours M. [C]. L'acte de cession de clientèle a prévu que le vendeur s'engage à informer les clients cédés, de la cession et à leur présenter l'acquéreur en organisant au moins un rendez-vous de présentation. Depuis la reprise de la clientèle à la fin de l'année 2015 soit pendant plus de dix huit mois, la société EC Fiducia a versé à la société DRL Conseil une somme mensuelle de 3600 euros hors taxe au titre de prestations effectuées par cette dernière, avant de cesser ses règlements. La société DRL Conseil a adressé à la société EC Fiducia des factures mensuelles de prestations jusqu'en avril 2016 ainsi que des demandes de remboursement de frais avancés depuis avril 2014 pour le compte des clients du cabinet EC Fiducia. La Sarl EC Fiducia n'ayant pas réglé l'intégralité de ces factures, la société DRL Conseil a adressé à un certain nombre de clients cédés en avril 2014, un courrier recommandé, le 22 août 2016, leur demandant, en leur qualité de sous-traitant de la société EC Fiducia et invoquant la mise en oeuvre de ce chef de l'action en paiement direct, de bloquer toutes sommes dues ou à devoir à la société EC Fiducia pour les rétrocéder et en conséquence les régler directement à la société DRL Conseil. Le dit courrier précisait également que M [R] avait fait poser des verrous dans le but d'interdire à M [C] d'accéder à son bureau. Saisi par la société EC Fiducia le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a, suivant ordonnance du 20 octobre 2016 pour l'essentiel : - condamné la Sarl DRL Conseil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à adresser à chacun des clients de la société EC Fiducia, une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée sur son papier à en-tête comme suit, accompagnée d'une copie de la présente ordonnance : 'Aux termes d'une ordonnance rendue (...) par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société DRL a été déboutée de ses demandes de paiement direct au titre de créances détenues à l'encontre de la société EC Fiducia. Il convient donc de ne pas tenir compte du courrier recommandé qui vous a été adressé le 22 août 2016 et de procéder au règlement des honoraires qui resteraient dus à la société EC Fiducia, directement entre ses mains'. Avant même que l'ordonnance de référé ne soit rendue, la Sarl DRL Conseil a adressé le 27 septembre 2016 un courrier aux clients de la Sarl Fiducia pour préciser que son courrier précédent (c'est à dire le courrier du 22 aout 2016) ne leur interdisait nullement de régler les factures dues à la société EC Fiducia et qu'elle ferait directement valoir ses droits à l'égard de la société EC Fiducia. L'ordonnance du juge des référés n'a pas été transmise aux clients concernés avec la lettre dont le contenu était précisé par ledit juge. La société EC Fiducia, insatisfaite de cette correspondance, constatant un ralentissement anormal du paiement des honoraires et une multiplication de rupture par les clients des prestations qui lui étaient confiées, n'a pas réglé le solde du prix de vente pour lequel le crédit vendeur arrivait à échéance le 31 mars 2017. Suivant acte d'huissier du 11 mai 2017, la Sarl DRL Conseil a assigné la société EC Fiducia devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir, pour l'essentiel, sa condamnation à payer : la somme de 47 959,92 euros correspondant au solde des factures adressées à la société EC Fiducia outre les intérêts, la somme de 35 000 euros au titre du solde du prix de vente majorée des intérêts, la somme de 2000 euros pour résistance abusive et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société EC Fiducia a pour sa part demandé au tribunal de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et de constater la violation par la société DRL Conseil de ses obligations de délivrance, non éviction et non-concurrence, de dire qu'elle est bien fondée en son action en réfaction du prix qu'il convient de fixer à 58 934,27 euros et condamner la société DRL Conseil au remboursement du trop perçu soit 117 065,73 euros. Elle a également sollicité: - le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - le remboursement de la somme de 75 600 euros payée à la société EC Fiducia au titre des prestations que DRL Conseil prétend avoir effectué pour elle sans en rapporter la preuve. Suivant jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - Constaté la violation par la société DRL CONSEIL de ses obligations de délivrance, de non-éviction et de non-concurrence, - Dit que les avances sur prestations sont en réalité un complément de prix de cession de la clientèle et débouté la SARL EC FIDUCIA de sa demande de remboursernent par la SARL DRL CONSEIL de la somme de 75 600 €, - Dit la SARL EC FIDUCIA bien fondée dans son action en réfaction du prix, que le tribunal fixe à la somme de 186 000 €, et condamné la SARL DRL CONSEIL au remboursement du trop-percu à la société EC FIDUCIA, soit la somme de 65 600 euros, - Débouté la SARL DRL CONSEIL de sa dernande de condamnation de la SARL EC FIDUCIA au paiement de la somme de 35 000 € au titre du solde en principal du credit-vendeur, - Débouté la SARL DRL CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL EC FIDUCIA à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive, - Condamné la SARL DRL CONSEIL à payer à la SARL EC FIDUCIA la somme arbitrée de I0 000 € a titre de dornmages et intéréts, - Débouté la SARL DRL CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL EC FIDUCIA en paiement de la somme de 47 959,92 € TTC au titre de ses prestations et remboursernents de frais, - Condanmé la SARL DRL CONSEIL à payer a la société EC FIDUCIA la somme dc 5 000 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SARL DRL CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance, taxes et liquidés à la somme de 77.08 € en ce qui conceme les frais de greffe, - Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration du 12 juin 2020, la Sarl DRL Conseil a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la Sarl DRL, en présence de Maître [S], demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil Vu les dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, RECEVOIR l'appel de la SARL DRL CONSEIL et le DECLARER recevable et fondé, INFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE (RG : 2017007967) en ce qu'il a statué en les termes suivants : - Constate la violation par la société DRL CONSEIL de ses obligations de délivrance, de non-éviction et de non-concurrence ; - Dit que les avances sur prestations sont en réalité un complément de prix de cession de la clientèle et déboute la SARL EC FIDUCIA de sa demande de remboursement par la SARL DRL CONSEIL de la somme de 75 600 € ; - Dit la SARL EC FIDUCIA bien fondée dans son action en réfaction du prix, que le tribunal fixe à la somme de 186 000 €, et condamne la SARL DRL CONSEIL au remboursement du trop-perçu à la société EC FIDUCIA, soit la somme de 65 600 € ; -Déboute la SARL DRL CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL EC FIDUCIA au paiement de la somme de 35 000 € au titre du solde en principal du crédit vendeur ; - Déboute la SARL DRL CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL EC FIDUCIA à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamne la SARL DRL CONSEIL à payer à la SARL EC FIDUCIA la somme arbitrée de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Déboute la SARL DRL CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL EC FIDUCIA en paiement de la somme de 47 959,92 € TTC au titre de ses prestations et remboursements de frais ; - Condamne la SARL DRL CONSEIL à payer à la société EC FIDUCIA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la SARL DRL CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance, - Prononce l'exécution provisoire de la présente décision ; STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER la SARL EC FIDUCIA à verser à la SARL DRL CONSEIL la somme de 47 959, 92 € TTC au titre du solde de la facturation litigieuse, JUGER que la cette somme sera majorée des pénalités de retard prévues par les dispositions de l'article L441-6 du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, JUGER que le point de départ des pénalités de retard est fixé à la date du 24 août 2016 date de la première mise en demeure de payer, CONDAMNER la SARL EC FIDUCIA à verser à la SARL DRL CONSEIL la somme de 35 000 € au titre du solde en principal du crédit vendeur assortie d'un taux annuel d'intérêt de 2 % à compter du mois d'avril 2014, CONDAMNER la SARL EC FIDUCIA à verser à la SARL DRL CONSEIL la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DÉBOUTER la SARL EC FIDUCIA de toutes ses demandes, fins et conclusions, LA CONDAMNER au versement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l'instance dont l'intégralité des frais d'huissier de justice en ce compris le coût de la sommation de payer. Suivant conclusions signifiées le 15.12.2020, la Sarl EC Fiducia demande à la cour de : Débouter la société DRL CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Au titre du contrat de vente, vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et 1602 et suivants du Code civil : o Constater la violation par la société DRL CONSEIL de ses obligations de délivrance, de non-éviction et de non-concurrence ; o Dire la société EC FIDUCIA bien fondée dans son action en réfaction de prix et en paiement de dommages-intérêts ; Au titre du prétendu contrat de prestation, vu les articles 1184 et 1147 anciens du Code civil et 1315 du Code civil : o Dire que la société DRL CONSEIL ne rapporte pas la preuve des prestations qu'elle aurait réalisé pour la société EC FIDUCIA et d'un accord sur sa rémunération ; Par conséquent : Confirmer le jugement de première instance et fixer la créance de la société EC FIDUCIA au passif de de la société DRL CONSEIL à 80 600 €. En toute hypothèses : Condamner la société DRL CONSEIL aux entiers frais et dépens de procédure ainsi qu'au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC. SUR CE, LA COUR La société DRL Conseil a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Maître [S] a été désigné mandataire judiciaire de la dite procédure. Il intervient volontairement à la présente instance. Elle soutient que l'existence d'un partenariat commercial d'accompagnement, convenu entre les parties, ne peut etre contesté par la société intimée. Elle en déduit que les sommes qui ont été versées par EC Fiducia l'ont été en contrepartie de prestations contractuelles d'accompagnement effectives réalisées par M. [C] auprès de M. [R] via leur société respectives et souligne que le tribunal a statué ultra petita en considérant que le règlement desdites prestations était un complément de prix de la cession de clientèle. Elle soutient que la société EC Fiducia reste redevable de la somme de 47 239,92 euros correspondant à 7 factures qui demeurent impayées. Elle ajoute que les prétentions de la société EC Fiducia, soutenues dans le but de faire obstacle au paiement du solde du crédit vendeur sont totalement inopérantes. Elle fait observer que M. [R] a lui même suscité l'opération de cession de la clientèle, qu'il ne souhaitait pas s'occuper en direct des clients cédés, qu'il a délaissé la facturation de ses clients, qu'il a pourtant bénéficié d'un accompagnement optimal de la part de M. [C]. Elle soutient que les données comptables produites par la société EC Fiducia confirment l'absence de perte de clientèle et que les chiffres d'affaires avancées par la société EC Fiducia sont incohérents. La société EC Fiducia fait valoir pour sa part que seule une partie du fichier client, acquis la société DRL Compta a en réalité été transmis car sur les 213 noms de clients entrant dans le périmètre de la cession : - 1 nom figure en double, - 75 clients soit plus de 35 % du portefeuille cédé, n'ont jamais généré de chiffre d'affaires, - 10 clients ont cédé leur activité ou l'ont liquidé, - 62 clients ont mis fin à la mission de la société EC Fiducia. Elle ajoute qu'à compter de 2017, EC Fiducia n'a poursuivi sa mission que pour 57 des 213 clients acquis auprès de DRL Conseil, soit 26,7 % du portefeuille cédé alors que les prestations factuées pour 2014,2015 et 2016 par EC Fiducia étaient de 58,7 , 60 et 53,5 % de la clientèle cédée. Elle ajoute encore que les chiffres d'affaires de 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été inférieurs aux 250 000 euros indiqués par M. [C]. Elle soutient que le fait de surestimer le nombre de clients pour lequel le cabinet d'expertise comptable prétend avoir des missions en cours, caractérise une violation de l'obligation de délivrance conforme dès lors qu'elle concerne plus de 40 % du fichier. Elle ajoute que lorqu'un professionnel cède son activité, il doit faire en sorte que ses clients soient durablement transférés à l'acquéreur ce qui implique que le vendeur s'interdit de poursuivre son activité en le concurrençant, qu'il s'agit de l'application de la garantie d'éviction qui résulte des articles 1625 et suivants du Code civil, garantie renforcée dans l'acte de cession du 10 avril 2014 par la clause de non concurrence qui y est stipulée. Elle soutient qu'en l'espèce M. [C] a fait en sorte que la clientèle soit détournée de la société EC Fiducia et fait observer à cet égard : - que le vendeur a poursuivi son activité, - que certaines lettres de rupture adressées par des clients, courant 2016, ont été adressées par mail avec copie à M. [C] ou ont sollicité expressément que les pièces de leur dossier soient remises à ce dernier, - que M. [C] a tenté de convaincre M. [R] de revenir en arrière sur le projet de cession de clientèle, - que DRL Compta et DRL Conseil n'ont pas hésité à facturer en direct des clients de EC Fiducia ce qui confirme que M. [C] n'a pas cessé son activité et réalisé des actes prohibés par la clause de non concurrence. Elle considère qu'elle a payé à la société DRL Conseil un prix de vente ne correspondant pas à la clientèle qui lui a été transmise qui doit être en réalité evalué à la somme de 58 934,27 euros. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de la société DRL à lui rembourser le trop versé ainsi qu'à payer des dommages et intérêts en réparation du dénigrement dont elle a été victime, la société DRL Conseil devant être déboutée de ses demandes de paiement au titre du crédit vendeur. S'agissant du contrat de prestation dont l'appelante se prévaut pour obtenir le paiement de factures, la société EC Fiducia considère que ni le montant de la rémunération ni la teneur de la prestation n'ont fait l'objet d'un accord entre les parties, Elle ajoute que la prestation d'accompagnement devait être défrayée et que c'est ce qui explique l'avance sur prestations qu'elle a versée avant qu'elle ne prenne conscience que les dites prestations que prétendaient effectuer M. [C] étaient soit inexistantes soit contraire à ses intérêts, faisant observer que l'acte de cession ne mentionne qu'une obligation de présentation et d'accompagnement d une durée d'un an sans préciser aucune contrepartie financière. Elle se considère dès lors bien fondée à solliciter le remboursement des sommes payées à ce titre. ****** La société appelante sollicite le paiement de différentes sommes dont reste redevable, selon elle, la société EC Fiducia dans le cadre de l'opération de cession de sa clientèle tandis que la société EC Fiducia s'oppose au paiement des dites sommes et reconventionnellement demande la réfaction du prix de cession de la clientèle et la condamnation de la société DRL Conseil à lui payer diverses sommes, invoquant la violation par la société DRL Conseil de ses obligations contractuelles. Il appartient donc à la cour de déterminer si les violations de ses obligations contractuelles par la société appelante, invoquées par la société intimée, sont ou non constituées. Il convient à cette fin de déterminer si, comme le soutient EC Fiducia, seule une petite partie de la clientèle qui figure dans l'état descriptif nominatif annexé à l'acte de cession a durablement été transmise dans l'acte d'avril 2014 et si cette situation a eu pour effet de minimiser le chiffre d'affaires qui avait été annoncé par le cédant. Il convient également de dire si postérieurement à ladite cession diverses manoeuvres ont été commises dans le but de détourner la clientèle transférée à EC Fiducia. Enfin il appartient à la cour de déterminer les conséquences financières des éventuelles violations contractuelles constatées pour chiffrer les demandes des parties et établir les comptes entre elles. Avant dire droit sur les différentes prétentions qui lui sont soumises, la cour estime qu'il convient d'ordonner une expertise dont la mission et les modalités sont précisées au dispositif du présent arrêt. Il est donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS - Surseoit à statuer sur les demandes, - Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : M Guy Jacquot [Adresse 4] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de paris, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à ses opérations, - tenter de concilier les parties et à défaut, - donner son avis sur la consistance réelle de la clientèle cédée par la société DRL, - dire notamment si le fichier des noms de clients figurant en annexe de l'acte de cession révèle des anomalies des erreurs ou des inexactitudes quant à l'effectivité de la clientèle cédée, - dire si ces éventuelles anomalies ont eu des effets sur la réalité du chiffre d'affaire constaté au cours des exercices comptables suivants au regard notamment des objectifs attendus par la société DRL Compta, - dire si l'envoi du courrier du 22 août 2016 par la société appelante, tel que rappelé dans l'exposé du litige, a pu occasionner une perte de clientèle de la société EC Fiducia et/ou affecter ses résultats, - dire si, postérieurement à la cession, des manoeuvres susceptibles d'affecter l'activité et les résultats du cessionnaire, contraire notamment aux usages de la profession, ont été commises par les parties et ont pu occasioner une perte de clientèle de la société EC Fiducia et/ou affecter ses résultats, - de manière générale donner son avis sur les causes de la perte de clientèle invoquée par la société EC Fiducia pour la période concernée, - donner son avis sur le caractère surévalué ou non du prix de cession de la clientèle à la société EC Fiducia, - décrire, chiffrer le préjudice éventuellement subi par la société EC Fiducia et le chiffrer, - de manière plus générale faire toute observation utile à la solution du litige, Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du magistrat chargé du contrôle des expertises, - en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, en adressant aux parties un document de synthèse et y arrêtant le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés, Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par avant le 27 juin 2022 entre les mains de la régie d'avance et de recettes de la Cour d'appel de Douai, Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la Cour d'appel de Douai avant le 15 décembre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat de la mise en état de la 2ème section de la deuxième chambre de la cour d'appel de Douai, Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par ce dernier, Dit que l'expert fera connaître son acceptation au dit magistrat dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la dite décision, Dit qu'il sera statué ultérieurement sur les dépens. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62df83b5f7f152a44182862c
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- Texte intégral
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