Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62df83b6f7f152a441828630
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 86 571 496 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 21/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/376 N° RG 21/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLYR Jugement (N° 2018/811) rendu le 04 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SASU Les Chevrons Sofida, venant aux droits de la société Autocit SAS, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistée de Me Maxime Battez, avocat au barreau de Saint-Omer INTIMÉES SAS Vertdis ayant son siège social [Adresse 2] assignation en appel provoqué délivré le 25 juin 2021 à personne habilitée. n'a pas constitué avocat SA AXA France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2022 **** Exposé du litige La Sci D2 Fele, propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé à Hazebrouck (59) a donné en location ledit immeuble, pour sa plus grande partie, à la Sas Autocit exploitant une concession Citroën, ainsi qu'à la société Champ Libre. La bailleresse a commandé à la société Roussel des travaux de réfection de la toiture de l'ensemble de l'immeuble (étanchéité avec changement des panneaux de toiture et pose de voiles de verre). Les travaux ont été exécutés au cours du second semestre 2016 et au début de l'année 2017. La Sci D2 Fele a renouvelé le bail commercial de la société Autocit. La toiture a présenté de nombreux désordres, postérieurement à l'intervention de la société Roussel, qui ont nécessité de nombreuses interventions de cette dernière. La société Autocit a informé sa bailleresse desdits désordres persistants et des travaux de reprise ont été effectués par la société Roussel, en vain. La Sci D2 Fele a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Hazebrouck qui, par ordonnance du 29 juin 2006 a désigné M. [V] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont mis en évidence la nécessité de remplacer la couverture en urgence. La Sci D2 Fele a saisi le tribunal de grande instance de Lille au fond pour déterminer les responsabilités encourues et chiffrer le préjudice subi. Suivant ordonnance du juge de la mise en état dudit tribunal, du 2 juillet 2008, les sociétés Roussel et Axa Corporate Solutions Assurance ont été condamnées à verser une somme de 200 000 euros à titre provisionnel à la Sci D2 Fele. Le rapport d'expertise de M. [V] a été déposé le 26 août 2009. Suivant une autre ordonnance d'incident du 21 avril 2010 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille, les sociétés Roussel et Axa Corporate Solutions Assurances ont été condamnées à payer la somme de 500 000 euros à la Sci D2 Fele à titre de provision. Suivant jugement du 27 mars 2014, ledit tribunal, statuant au fond, a pour l'essentiel condamné la société Roussel à payer à la société D2 Fele, la somme de 8 65 714,96 euros hors taxe au titre des travaux de réparation des désordres de nature décennale et dit que la compagnie d'assurance devra garantir son assuré à hauteur de ces sommes sous réserve des paiements déjà effectués suite aux ordonnances du juge de la mise en état pour 200 000 et 500 000 euros. Il a par ailleurs condamné in solidum, la Sci D2 Fele et la société Roussel à payer à la société Autocit et à la société Champ libre une provision de 150 000 euros et 20 000 euros. Il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Roussel de ces condamnations, sursis à statuer sur les demandes des sociétés Autocis, Sofida et Champ Libre en réparation de leurs préjudices immatériels subis suite aux désordres intervenus sur l'immeuble commercial appartenant à la Sci D2 Fele et ordonné une expertise pour les évaluer. M. [I], expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 19 janvier 2015. Le dossier n'a pas été réinscrit devant le tribunal de grande instance de Lille suite au dépôt du rapport d'expertise. Les concessions automobiles du Groupe Sofida telles que la société Autocit sont devenues la société 'Les Chevrons de Sofida' suivant opération de fusion absorption, de sorte que cette dernière vient aux droits de la société Autocit. La société Champ Libre est devenue la société Vertdis. Suivant acte d'huissier du 24 avril 2018, la société Axa France Iard a assigné la société Les Chevrons Sofida aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 146 579 euros et la société Vertdis la somme de 15 380,22 euros devant le tribunal de commerce d'Arras. Par jugement du 4 novembre 2020, ledit tribunal a statué ainsi : '-Donne droit à la Sa Axa France Iard pour partie de ses demandes, - Condamne la Sasu les Chevrons Sofida au paiement de la somme de 73 579 euros au profit de la Sa Axa France Iard, correspondant à la différence entre la provision de 150 000 eruos et de 73 000 euros pour la perte d'exploitation et 3421 euros pour les frais annexes retenus par le tribunal, - Condamne la Sas Vertdis au paiement de la somme de 9 880,22 euros au profit de Sa Axa France IARD correspondant à la différence entre la provision de 20 000 euros et de 5 500 euros pour la perte d'exploitation, 1 670,20 euros pour la surcharge de la masse salariale et 2 949,58 euros pour les travaux annexes, retenus par le tribunal, - Laisse aux parties le soin de s'acquitter chacune pour leur compte de leurs frais, - Condamne la société Axa France Iard aux dépens, et ce compris les frais de débours du greffe, taxés et liquidées à la sopmme de 84,48 euros.' Suivant déclaration du 31 décembre 2020, la Sas Les Chevrons Sofida a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions signifiées le 27 septembre 2021, elle demande à la cour de: Vu les articles 56, 114, 480, 544, 648 du Code de procédure civile, Vu les articles 1382 ancien, 1240 nouveau et suivants du Code civil, Vu l'article L 114-1 du Code des Assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Voir dire et juger l'appel de la société LES CHEVRONS SOFIDA, SASU, recevable et fondé et y faisant droit ; Voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre principal, - Dire et juger que l'acte introductif d'instance en date du 24 avril 2018 est nul et non avenu ; En conséquence, - Dire et juger nul et de nul effet le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras, - Constater l'extinction de l'instance, l'appel, en raison de la nullité de l'assignation introductive d'instance, ne pouvant avoir d'effet dévolutif, - Condamner la société AXA FRANCE IARD SA au paiement de la somme de 15 000,00 € à la société LES CHEVRONS SOFIDA, SASU, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre subsidiaire, et si la Cour devait ne pas prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, - Déclarer irrecevables les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD SA, en application de l'autorité de la chose jugée et de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du Code des Assurances ; - Débouter la société AXA FRANCE IARD SA, de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD SA au paiement de la somme de 15 000,00 € à la société LES CHEVRONS SOFIDA, SASU, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, Suivant conclusions signifiées le 25 juin 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 4 novembre 2020 ; Vu les articles 542 et suivants et 899 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Vu les articles 1241 et suivants, 1302 et suivants et 2224 du Code civil ; SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ LES CHEVRONS SOFIDA : ' REJETER l'appel formé par la société LES CHEVRONS SOFIDA ; ' DÉBOUTER la société LES CHEVRONS SOFIDA de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et conclusions présentés en cause d'appel, ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : ' LIMITÉ à la somme de 3 421 euros l'indemnisation susceptible d'être allouée à la société LES CHEVRONS SOFIDA au titre des frais annexes listés par le rapport d'expertise (nettoyage par la sté BAQUET, remplacement du câblage FPI, débouchage de canalisation), ' REJETÉ le surplus des prétentions au titre des temps passés par les salariés, de la mise au rebut de pièces de rechange, des frais de chauffage, des frais d'occupation des locaux lors des réunions d'expertise et des temps passés par la direction. SUR L'APPEL INCIDENT ET APPEL PROVOQUE DE LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 4 novembre 2020 en ce qu'il a : « Condamné la SASU LES CHEVRONS DE SOFIDA au paiement de la somme de 73 579 euros au profit de la SA AXA FRANCE IARD, correspondant à la différence entre la provision de 150 000 euros et de 73 000 euros pour la perte d'exploitation, 1 670,20 euros pour la surcharge de la masse salariale et 2 949,58 euros pour les travaux annexes retenus par le tribunal. Condamné la SAS VERTDIS au paiement de la somme de 9 880,22 euros au profit de la SA AXA FRANCE IARD, correspondant à la différence entre la provision de 20 000 euros et de 5 500 euros pour la perte d'exploitation, 1 670,20 euros pour la surcharge de la masse salariale et 2 949,58 euros pour les travaux annexes, retenus par le tribunal.' Laissé aux parties le soin de s'acquitter chacune pour son compte de leurs frais. Condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, et ce compris les frais de débours du greffe, taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros. » 1) En ce qui concerne la société LES CHEVRONS SOFIDA : ' RÉFORMER le jugement du 4 novembre 2020 en qu'il a limité la condamnation de la société LES CHEVRONS SOFIDA au paiement de la somme de 73 579 euros au profit de la SA AXA FRANCE IARD, correspondant à la différence entre la provision de 150 000 euros et de 73 000 pour la perte d'exploitation et 3 421 euros pour les frais annexes retenus par le tribunal. Statuant à nouveau, ' CONSTATER que la société LES CHEVRONS SOFIDA a perçu au titre d'une provision versée par la SA AXA FRANCE IARD la somme de 150 000 euros alors que son préjudice réel s'établit à 3 421 euros. En conséquence, ' CONDAMNER la société LES CHEVRONS SOFIDA au paiement de la somme de 146 579 euros, correspondant à la différence entre la provision de 150 000 euros et 3 421 euros pour le préjudice effectivement subi, avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. ' DÉBOUTER la société LES CHEVRONS SOFIDA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 2) En ce qui concerne la société VERTDIS : ' RÉFORMER le jugement du 4 novembre 2020 en qu'il a limité la condamnation de la société VERTDIS au paiement de la somme de 9 880 euros au profit de la SA AXA FRANCE IARD, correspondant à la différence entre la provision de 20 000 euros et de 5 500 pour la perte d'exploitation, 1 670,20 euros pour la surcharge de la masse salariale et 2 948,58 euros pour les travaux annexes, retenus par le tribunal. Statuant à nouveau, ' CONSTATER que la société VERTDIS a perçu au titre d'une provision versée par la SA AXA FRANCE IARD la somme de 20 000 euros alors que son préjudice réel s'établit à 4 619,78 euros. En conséquence, ' CONDAMNER la société VERTDIS au paiement de la somme de 15 480,22 euros, correspondant à la différence entre la provision de 20 000 euros et 4 619,78 euros pour le préjudice effectivement subi, avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, ' DÉBOUTER la société VERTDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En toute hypothèse, sur les frais irrépétibles, ' RÉFORMER le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il rejette les demandes présentées par la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, et ce compris les frais de débours du greffe, taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros. En conséquence, ' CONDAMNER la société LES CHEVRONS SOFIDA et la société VERTDIS à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'au jugement de première instance, ' CONDAMNER la société LES CHEVRONS SOFIDA et la société VERTDIS à verser une somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ' CONDAMNER in solidum la société LES CHEVRONS SOFIDA et la société VERTDIS aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, ' DÉBOUTER toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Axa France Iard a assigné la société Vertdis en appel provoqué devant la cour suivant acte d'huissier du 25 juin 2021. La société Vertdis n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR - Sur la nullité invoquée de l'acte introductif d'instance L'appelante fait observer que l'assignation qui a été délivrée par la société Axa devant le tribunal de commerce d'Arras ayant abouti au jugement dont appel ne porte pas la mention de l'organe qui la représente. Elle en déduit qu'elle est en conséquence nulle par application de l'article 114 du Code de procédure civile dès lors que l'irrégularité lui a causé un grief puisqu'il lui a été impossible de prendre contact avec l'interlocuteur adéquat de la société AXA pour évoquer le dossier, ladite assignation n'ayant été précédée d'aucune demande de paiement. Elle soutient que le tribunal aurait dû constater la nullité de l'acte introductif d'instance et se considérer non saisi, et fait valoir que le jugement devra en conséquence être annulé. Il résulte de la combinaison des articles 648 et 114 du Code de procédure civile que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme. Les parties sont convenues de cette qualification. Pour que la nullité soit prononcée il appartient à celui qui invoque l'irrégularité de démontrer que celle-ci lui a causé un grief. En l'espèce il résulte de la lecture de l'assignation délivrée à la société Les Chevrons de Sofida que celle-ci a été délivrée à la requête de la 'société AXA France IARD, Société Anonyme immarticulée au RCS de Nanterre (...) dont le siège social est établi [Adresse 3]', sans que n'y figure aucune mention relative au représentant légal de la société requérante. C'est toutefois de manière inopérante que l'appelante soutient que l'irrégularité qu'elle invoque lui a causé un grief ; en effet, si l'identification de la société demanderesse, son siège social et sa forme, figurent dans l'assignation, l'absence d'indication de l'organe représentant la société Axa est en tout état de cause totalement indifférente, pour la société appelante, à la possibilité qu'elle avait de pouvoir contacter un interlocuteur adéquat au sein de la société Axa afin d'échanger sur le dossier objet du présent litige. Il lui appartenait en effet, le cas échéant, de se rapprocher de l'avocat constitué de la socitéé Axa, via son propre conseil, dont il n'est pas contesté qu'il était mandaté avant l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce d'Arras. Aucun grief causé par l'absence de mention de l'organe représentant la société Axa n'étant établi, le moyen de nullité de l'assignation et du jugement dont appel et la demande tendant à voir constatée 'l'extinction de l'instance d'appel en raison de la nullité de l'assignation introductive d'instance' doivent être rejetés. - Au fond Le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 27 mars 2014 a, ainsi que la cour l'a rappelé plus haut, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices immatériels subis par les deux sociétés titulaires d'un bail commercial avec la Sci D2 Fele en suite des dommages subis par la toiture de cette dernière, sursis à statuer sur leurs demandes indemnitaires, et condamné, en attendant le dépôt du rapport d'expertise, la société Roussel, garantie par sa compagnie d'assurance, et la Sci D2 Fele in solidum, à payer la somme de 150 000 à titre de provision, à la société Autocit et la somme de 20 000 euros à titre de provision, à la société Champ Libre. En la présente instance, la compagnie Axa demande le remboursement des sommes qu'elle a effectivement versées à titre provisionnel, conformément au jugement ci-dessus, aux sociétés Autocis (devenue les chevrons Sofida) et Champ Libre (devenue Vertdis), en sa qualité d'assureur de la société Roussel. Il est établi que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ordonné par le jugement du 27 mars 2014 dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal de grande instance de Lille n'a été saisi par aucune des parties pour qu'il soit statué sur la demande d'indemnisation des préjudices des sociétés Autocit et Champ Libre alors que ledit tribunal, même s'il ne le précise pas de manière explicite dans le dispositif de son jugement, a sursis à statuer sur cette demande en attendant le dépôt dudit rapport dont l'objectif était d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la société Autocis et la société Champ Libre résultant 'd'une part des désordres consécutifs à l'intervention de la société Roussel sur l'immeuble commercial de la Sci D2 Fele et d'autre part de la remise en état de cette toiture, notamment les préjudices d'exploitation, le coût d'immobilisation des locaux, des entretiens supplémentaires, des surcoûts salariaux et d'énergie induits...'. Ainsi le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Lille n'a pas été définitivement tranché, le sursis à statuer étant toujours en cours, le tribunal n'ayant jamais vidé sa saisine faute pour les parties de l'avoir saisi postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. La saisine par la compagnie Axa du tribunal de commerce d'Arras pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre provisionnel a conduit ledit tribunal à procéder à un examen des préjudices sollicités par les sociétés Les chevrons Sofida et Vertdis alors, qu'étant partie au litige devant le tribunal de grande de grande instance de Lille précité, la société Axa aurait dû saisir ce dernier pour qu'il fixe le montant desdits préjudices avant que le compte entre les parties ne soit effectué. La cour ne peut donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que surseoir à statuer sur toutes les demandes et inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il statue au fond sur le litige dont il demeure saisi suite au dépôt du rapport d'expertise et au sursis à statuer qu'il a ordonné. Ce n'est que lorsque le tribunal aura rendu son jugement sur ledit litige, toujours en cours devant lui, que la cour pourra tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent quant à l'appel dont elle est présentement saisie. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS - Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'appelante ; - Rejette en conséquence la demande de nullité du jugement dont appel ; au fond, avant dire droit ; - Invite la partie la plus diligente à saisir le tribunal judiciaire de Lille tel que précisé dans les motifs du présent arrêt ; - Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande d'une des parties lorsque le motif du présent sursis aura disparu ; - Réserve les dépens. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62df83b6f7f152a441828630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel