Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62df83b7f7f152a441828634
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN77 du 21/07/2022 --------------------------- minute n° 22/1 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E DU 21 JUILLET 2022 1) S.E.L.A.R.L. FHB ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualitès de co-administrateur judiciaires de la société SECO FERTILISANTS, [Adresse 1] [Localité 4] 2) S.E.L.A.R.L. AJC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, es qualitès de co-administrateur judiciaire de la société SECO FERTILISANTS [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] 3) S.A.S. SECO FERTILISANTS, représentée par la SELARL FHB administrateurs judiciaires associés et la SELARL AJC, es qualitès de co-administrateur judiciaires de la société SECO FERTILISANTS PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ :Laurent Bedouet, magistrat délégué de la Cour d'Appel de Douai, désigné par le premier président pour arrêter les rémunérations des mandataires judiciaires GREFFIER :Marlène Tocco minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Nous, Laurent Bedouet, Président de chambre, magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai en application de l'article R 663-13 du code de commerce ; Vu les dispositions des article R 663-13 suivant lesquelles : « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public. » ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du du 29 janvier 2018, ordonnant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de la société Seco Fertilisant et désignant notamment la Selarl FHB Administrateurs judiciaires associés et la Selarl AJC, en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, Vu le jugement dudit tribunal du 17 avril 2018 convertissant la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire avec maintien de la mission des administrateurs judiciaires, Vu le jugement du 17 juillet 2018 convertissant la procédure de redressement en liquidation judiciaire, autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 31 août 2018 et maintenant les administrateurs judiciaires jusqu'à cette date, Vu la requête du 30 novembre 2020 enregistrée le 12 février 2021 sous le numéro 21/00854, déposée par la Selarl FHB Administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître [T] [C], et de la Selarl AJC, prise en la personne de Maître [K] [D], tendant voir fixer leur rémunération en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Seco Fertilisants à la somme totale de 250 000 euros, Vu la proposition du juge commissaire de la société Seco Fertilisants en date du 8 décembre 2020, conforme à la requête ; Vu les avis du ministère public en date des 14 juin 2021 et 21 mars 2022, Vu l'avis du dirigeant de la société Seco Fertilisants adressé par mail à la Cour d'appel le 12 avril 2021 selon lequel il n'a pas de remarque sur la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, Attendu qu'il est justifié par les requérants de l'applicabilité des dispositions de l'article R 663-13 du code de commerce, Attendu que la proposition du juge commissaire est conforme à la demande de taxation présentée par les administrateurs judiciaires ; que cette proposition recueille l'avis favorable du débiteur et du ministère public après que celui-ci a demandé aux requérants un certain nombre de pièces, Attendu que les émoluments sollicités sont justifiés par les pièces versées au soutien de la requête, lesquelles rappellent l'historique de la société et de ses difficultés, les diligences accomplies par les administrateurs judiciaires, le détail des heures de travail des sociétés FHB et AJC ainsi que la ventilation des dites heures de travail effectuées, entre les administrateurs et leurs collaborateurs, Attendu que le ministère public a demandé le 2 juin 2021 aux sociétés requérantes de justifier ou de préciser: -quelles sont les personnes ayant effectué les différentes tâches reprises dans le tableau récapitulatif des heures, -la copie des écrans des courriels traités, -le détail des revendications et des actions directes traitées, -le détail et objet des mises en demeure traitées, -la copie des rapport rédigés, Attendu que les éléments sollicités ont été transmis par le greffe au parquet général le 15 février 2022, que les requérantes ont notamment remis un document très exhaustif reprenant le détail de leurs prestations, qui justifie de l'effectivité des tâches accomplies dans le contexte d'une procédure complexe qui concerne une société qui employait 91 salariés au jour de l'ouverture de la procédure collective et exploitait son activité sur un site classé Seveso avec la présence de produits potentiellement explosifs et très dangereux tant pour les salariés que pour le public, Attendu qu'il est établi que le nombre d'heures passées pour réaliser la mission est de 1121,75 avec une répartition de 645,75 heures pour la Selarl FHB et de 476 heures pour la Selarl AJC, que le taux horaire sollicité par les requérantes (page 3 de la requête) pour elles mêmes et leurs collaborateurs correspond à celui qui est globalement pratiqué par la profession, Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de fixation de la rémunération présentée par les administrateurs judiciaires ainsi qu'indiqué dans le dispositf de la présente ordonnance, PAR CES MOTIFS -Fixons ainsi la rémunération des requérantes au titre de leur mission en qualité de co-administrateurs judiciaires de la SAS Seco Fertilisants ainsi : *Selarl FHB :150 000 euros, *Selarl AJC : 100 000 euros -Disons que, conformément aux dispositions des articles de l'article R 663-38 du code de commerce, la présente ordonnance sera communiquée dans les 15 jours de sa date au ministère public ainsi qu'au requérant et notifiée par le greffe au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, Fait en notre cabinet, A [Localité 6], le 21 juillet 2022
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
62df83b7f7f152a441828634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel